351 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE12.006161-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par T.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 10 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (enquête n° PE12.006161-DTE). Elle considère : E N F A I T : A.a) Par acte du 2 avril 2012, T.________ a déposé plainte contre l'amant de sa femme, [...], lui reprochant notamment d'être responsable de son licenciement et de la dégradation de son état de santé (P. 4).
2 - b) Par ordonnance du 10 avril 2012, approuvée par le Ministère public central le 13 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le Procureur a indiqué qu'il ne discernait aucune infraction pénale dans l'accumulation de griefs figurant dans la plainte de l'intéressé. B.a) Par courrier du 23 avril 2012, T.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (P. 7). Dans ce courrier, intitulé "Recours", l'intéressé se contentait en fait d'expliquer une nouvelle fois combien l'amant de sa femme avait détruit sa vie. b) Constatant que le courrier de T.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par pli recommandé du 8 mai 2012 retiré par l'intéressé au guichet de la poste le 14 avril 2012 – un délai au 21 mai 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable (P. 8). c) T.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
3 - au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.En l'espèce, T.________ a recouru en temps utile contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur. Toutefois, il n'a développé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans son courrier du 23 avril 2012 et il n'a pas fait usage du délai supplémentaire qui lui a été imparti pour compléter son recours. Aussi, à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, doit-on constater que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 avril 2012 doit être maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance attaquée est maintenue. III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :