351 TRIBUNAL CANTONAL 554 PE12.006059-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R R I T T E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 138 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par P.________ le 23 mars 2012 contre T.________ (PV aud. 1) pour abus de confiance (enquête n° PE12.006059- PVU), vu l'ordonnance du 1 er mai 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par P.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction et procède à toutes mesures d'instruction utiles aux fins d'établir les faits dénoncés par la plaignante concernant principalement l'infraction d'abus de confiance et subsidiairement celle d'appropriation illégitime, vu les pièces produites sous bordereau, vu les déterminations du Procureur du 30 juillet 2012,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 3 mai 2012, que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification à la recourante le 8 mai 2012, en courrier B, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par sa destinataire le vendredi 11 mai suivant selon l'affirmation crédible de la recourante, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 12 mai 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, déposé le 21 mai 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte le 23 mars 2012 contre l'intimé T.________ pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal; RS 311.0]), que la recourante a indiqué dans sa plainte avoir été la concubine de l'intimé jusqu'à la fin de l'année 2011 et ne plus faire ménage commun avec lui depuis le mois de novembre de la même année (PV aud. 1), qu'elle a soutenu que les partenaires avaient acheté une automobile Audi A4 en avril 2010 en faveur de l'intimé, mais que "tous les papiers et le crédit de la voiture (avaient) été mis à son nom (de la plaignante, réd.)" (ibid.), que l'intimé "payait régulièrement ce qu'il (...) devait (à la plaignante)" jusqu'à peu avant le dépôt de la plainte (ibid.), ce en vertu
3 - d'un accord intitulé "convention de remboursement de crédit", produit lors du dépôt de la plainte, que la plaignante a précisé cependant s'être rendue compte que son ex-partenaire avait "mis la voiture à son nom, tout comme l'assurance", le véhicule portant maintenant un nouveau numéro de plaques (ibid.), qu'elle a indiqué qu'elle devait néanmoins toujours payer le crédit, son ex-partenaire lui ayant dit qu'il ne voulait plus en assumer les charges car l'emprunt était au nom de P.________ (ibid.), que les pièces produites établissent que la recourante a contracté des crédits à la consommation à hauteur de 18'000 fr. le 29 septembre 2008 et de 15'000 fr. le 15 février 2012 (P. 4 et 5 produites en annexe au recours), qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile automobile portant sur les véhicules Audi S3 Quattro matricule [...] et Audi A4 2.5 TDI Quattro matricule [...] (recte : probablement [...]) (P. 6 produite en annexe au recours), que ces voitures ont été immatriculées [...] (plaques interchangeables) pour la période du 22 mars 2011 au 31 décembre 2016 (ibid.), que la preneuse d'assurance a déclaré être la détentrice et la conductrice principale de chacun des véhicules assurés (ibid.), que, par lettre du 20 mars 2012, le Service des automobiles et de la navigation lui a confirmé que le véhicule Audi A4 Quattro matricule [...] avait été immatriculé à son nom du 22 mars au 2 décembre 2011 sous les plaques de contrôle [...] (P. 8 produite en annexe au recours), qu'aucune demande d'inscription au code 178 signalant que le véhicule était sous crédit-bail n'avait toutefois été formulée (ibid.); attendu que le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'il n'apparaissait pas que l'intimé eut disposé de la voiture confiée, puisque non seulement il continuait à l'utiliser, mais qu'il continuait aussi à en assumer les charges;
4 - attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que l'abus de confiance présuppose notamment que l'auteur s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée au sens de l'art. 138 CP, que cela sous-entend que l'auteur incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose en question, qu'il en va de même en ce qui concerne les valeurs patrimoniales confiées, que peu importe à cet égard que l'auteur entende conserver, consommer ou aliéner les choses ou valeurs patrimoniales en question (ATF 118 IV 148, JT 1994 IV 105; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 CP, Bâle 2008, nn. 18 et 19 ad art. 138 CP), qu'il faut à cet égard une manifestation de signes extérieurs, par exemple une offre à la vente (ibid.), qu'il y a lieu de se référer aux critères du droit privé pour déterminer si une chose mobilière appartient à autrui au sens de l'art. 138 CP (ATF 132 IV 5; JT 2011 IV 120 c. 4.3.1), que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance ne pourraient être réunis dans le cas particulier que si la recourante était la seule propriétaire du véhicule dont a disposé l'intimé, à savoir la voiture matricule [...] immatriculée sous les plaques de contrôle [...], respectivement que l'intimé n'en était pas copropriétaire avec elle, qu'en l'état, faute d'instruction, on ignore toutefois qui était propriétaire de la voiture en question lors des événements litigieux, que le fait que la recourante l'ait immatriculée et ait conclu à son nom une assurance responsabilité civile obligatoire portant sur cette même automobile implique toutefois qu'elle en était la détentrice au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), qu'à défaut certes d'être probant à lui seul, ce fait n'en constitue pas moins un indice que la recourante était propriétaire ou copropriétaire du véhicule en question (cf. Jeanneret, Les dispositions
5 - pénales de la LCR, Berne 2007, pp. 2 ss ad Définitions, n. 3 ss, spéc. nn. 7, 22 à 25 et 26 à 30, ces derniers en particulier quant à la détention partagée entre conjoints ou concubins), que l'ordonnance attaquée se fonde toutefois sur le fait, paraissant admis sans autre, que l'intimé était seul propriétaire du véhicule, que cette question, contestée, aurait néanmoins justifié des mesures d'instruction, que le fait qu'elle relève du droit privé n'y change rien, qu'une fois tranchée la question de la propriété sur le véhicule, le Procureur devra, cas échéant, déterminer à quel titre l'intimé a utilisé la voiture et si le changement d'immatriculation emportait – pour lui – la volonté de se l'approprier et de la conserver; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées à ce stade de l'enquête, que c'est ainsi sans juste motif que le Procureur a refusé d'entrer en matière; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre une instruction, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.
6 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :