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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005999-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeEpard, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. c, 267 al. 2, 382 al. 1 CPP.
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 août 2012 par D.________ contre la
décision prise le 26 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause PE12.005999-ADY.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 31 mars 2012, B.________ a déposé plainte pénale (P. 4) à
la suite de la découverte, par hasard au gré d’un recherche sur Internet,
de la mise en vente le jour même à Crissier, par le biais de la société
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D., d’un tableau intitulé «Danger», signé de l’artiste Benjamin
Vautier dit «Ben», qui lui avait été soustrait courant 2006 lors d’un
entreposage chez un tiers prénommé [...] dans la région genevoise, voire
en France voisine.
b) Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre inconnu pour recel.
Par ordonnance de séquestre du même jour, ce magistrat a
ordonné le séquestre du tableau de Ben intitulé «Danger», 130 x 195 cm,
inscription et signature de couleur jaune sur fond rouge, en mains de la
société D., par J., associée-gérante, avec interdiction de
s’en dessaisir pour un tiers jusqu’à droit connu sur la procédure.
B. a) B. a requis la levée du séquestre sur le tableau
litigieux au motif que ce bien était sa propriété et lui avait été soustrait en
octobre 2006.
L’instruction a établi que le tableau en question avait été
confié en vue de sa vente aux enchères, par contrat de consignation et de
commission (P. 7), à la société D.________ par son dernier acquéreur,
Q., qui l’avait obtenu en contre-affaire, au début de l’année 2012,
auprès de l’une de ses relations en France, K.. Ce dernier l’avait
lui-même acquis avec un lot d’autres objets dans une brocante à Leyment
(Ain, France) courant 2006 ou 2007 auprès d’un inconnu.
Lors de son audition du 27 avril 2012 (PV aud. 2, R. 5),
Q.________ s’est déclaré parfaitement disposé à ce que ledit tableau soit
restitué à son légitime propriétaire, pour autant que le droit de propriété
de celui-ci soit avéré.
b) Par décision concernant les objets et valeurs patrimoniales
séquestrés (art. 267 CPP) du 26 juillet 2012, le Procureur a ordonné la
levée du séquestre sur le tableau de Ben intitulé «Danger», 130 x 195 cm,
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inscription et signature de couleur jaune sur fond rouge, prononcé le 31
mars 2012 (I), a ordonné à la société D., par J., associée-
gérante, la restitution dudit tableau à B., [...], 1293 Bellevue, dès
cette décision définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (III).
A l’appui de cette décision, le Procureur a considéré que
B. avait apporté, en appui à sa plainte, des documents et des
éléments suffisants et convaincants rendant plus que vraisemblable sa
propriété sur le tableau séquestré, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner la
levée du séquestre et la restitution du tableau litigieux à B..
C. Par acte du 13 août 2012, remis à la Poste le même jour,
D., représentée par l’avocat Alain Brogli, a recouru auprès la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
qui lui avait été adressée sous pli simple reçu le 2 août 2012, en concluant
avec dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public
pour nouvelle décision.
En droit :
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peut recourir contre celle-ci. Cette disposition n’établit pas de liste des
parties habilitées à recourir, de sorte qu’il faut se référer à la notion de
partie définie par les art. 104 et 105 CPP (Calame, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, la
qualité de partie n’est formellement attribuée qu’au prévenu (cf. art. 111
ss CPP) et à la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP), ainsi que, lors des
débats ou dans la procédure de recours, au ministère public. Cependant,
selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants à la procédure visés à
l’art. 105 al. 1 CPP – aux termes duquel participent également à la
procédure (a) les lésés, (b) les personnes qui dénoncent les infractions, (c)
les témoins, (d) les personnes appelées à donner des renseignements, (e)
les experts et (f) les tiers touchés par des actes de procédure – sont
directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
également reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts. Ainsi, s’agissant d’un tiers touché par une décision de séquestre,
la qualité pour recourir ne lui est reconnue qu’à condition qu’il soit
directement touché dans ses droits, et dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de ses intérêts seulement (Calame, op. cit., nn. 5 et 14 ad art.
382 CPP).
c) L’art. 267 CPP, relatif aux décisions concernant les objets et
valeurs patrimoniales séquestrés (cf. art. 262 ss), dispose que si le motif
du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et
restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est
incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été
directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction,
l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la
procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur
utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la
décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des
valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution
(al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile (al. 5).
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Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision
finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus
particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au
lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la
procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté
qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de
l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou
d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP).
Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif du séquestre
est la restitution en tant que telle et ne peut donc pas disparaître comme
le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057
ss, 1228 ; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24 ad
art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à
condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que
l’objet ne doive pas être conservé comme preuve ; si les droits sur l’objet
sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de
l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006
p. 1057 ss, 1228 s.; Lembo/Julen Berthod,
op. cit., nn. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP ; sur le tout : CREP 4
avril 2011/82 c. 2b).
d) En l’espèce, la recourante n’est pas directement touchée
dans ses droits par la décision ordonnant la restitution du tableau litigieux
à B.________ et ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé
à l’annulation ou à la modification de cette décision. En effet, elle n’était
pas le possesseur originaire du tableau en question, que Q.________ lui
avait remis uniquement en vue de sa vente aux enchères, sur la base d’un
contrat de consignation et de commission. Dans la mesure où Q.________ -
qui, dans les circonstances de l’espèce, pouvait à première vue être
présumé propriétaire du tableau (art. 930 al. 1 CC) – s’est déclaré
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parfaitement disposé à ce que le tableau soit restitué à son légitime
propriétaire, pour autant que le droit de propriété de celui-ci soit avéré, la
recourante ne peut invoquer aucun droit préférable qui s’opposerait à ce
que le tableau soit restitué à B.________ en application de l’art. 267 al. 2
CPP.