351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE12.005964-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 2, 181, 312 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2014 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.005964-AUP dirigée contre P., X., J.________ et B.. Elle considère: E n f a i t : A.a)Par acte non daté, reçu le 30 mars 2012, Z., née en 1981, ressortissante espagnole, a déposé plainte pénale contre P.________
2 - et sa fille X., pour contrainte et atteinte à l’honneur, d’une part, et contre deux agents de la Police de l’Ouest lausannois, identifiés par la suite comme étant B. et J., pour abus d’autorité, d’autre part (P. 4). Elle reprochait au premier nommé, chez qui elle logeait, de l’avoir expulsée sans droit avec l’assistance de sa fille le 11 mars 2012 et faisait grief aux agents d’avoir prêté leur concours à cet acte nonobstant le contrat de bail la liant selon elle à P., faisant ainsi, toujours d’après elle, fi des voies légales applicables en sa faveur. Le 17 décembre 2012, la plaignante a déposé une « plainte complémentaire » contre « P.________ et consorts » (P. 19), à savoir le susnommé et X., en relation avec les déclarations tenues par les intéressés durant leurs auditions, dont il sera fait état ci-dessous. Dans son acte initial, la plaignante a soutenu qu’elle avait été hébergée, initialement à titre gratuit, par son ancien collègue P. depuis le mois de juin 2010 dans l’appartement dont il était locataire dans un immeuble de Renens, après qu’elle avait perdu son emploi et son logement, émargeant à l’assurance-chômage et à l’aide sociale (revenu d’insertion). Dès le mois d’octobre 2011, les parties seraient, toujours selon la plaignante, convenues d’un loyer mensuel de 384 francs. Les relations domestiques auraient été globalement adéquates. Par courrier daté du 2 mars 2012, rédigé par sa fille, X., P. a imparti à la plaignante un délai au 10 mars 2012 pour quitter l’appartement; à défaut, il se réservait de quérir la force publique (P. 5/6). La plaignante a enfin exposé que, ne s’étant pas exécutée, elle avait été invitée à quitter l’appartement séance tenante et à en restituer les clés par deux agents de police en uniforme intervenus le 11 mars 2012 en fin de matinée (P. 5/1). b)Aucune procédure d’expulsion n’a été ouverte devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (P. 7). Aucun contrat, qu’il soit de bail (à savoir de sous-location) ou de prêt à usage, n’a été conclu entre les parties en la forme écrite. La plaignante était bénéficiaire du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2007 (P. 5/2). Il ressort du journal du Centre social régional de l’Ouest lausannois que, le 1 er novembre 2011,
3 - l’intéressée avait déclaré sous-louer une chambre à Renens, ajoutant qu’elle ne pourrait y rester longtemps. Le 8 du même mois, elle a précisé que le loyer qui lui était demandé s’élevait à 600 francs. Le même jour, elle a ajouté avoir vécu à l’hôtel depuis 2010 jusqu’à récemment (P. 11/2). Toutefois, lors de son audition par le Procureur le 15 février 2013, elle a expressément avoué avoir menti quant au prétendu loyer qui lui aurait été demandé par P.________ (PV aud. 8, lignes 98-99). Malgré la demande des services sociaux, elle n’a jamais produit une quelconque preuve d’un versement de loyer en faveur de ce dernier et a du reste admis ne pas détenir de quittances afférentes aux loyers qu’elle dit avoir payés (PV aud. 8, ligne 180). c) Entendu en qualité de prévenu le 1 er octobre 2012, P.________ a admis qu’il avait hébergé la plaignante, initialement à bien plaire, après qu’elle avait perdu son travail, mais qu’elle ne lui avait jamais versé de loyer (PV aud. 5, R. 5 et 6). Il a ajouté que la plaignante lui quémandait de l’argent, qu’elle avait cassé volontairement des assiettes à deux reprises et qu’elle menaçait de se jeter du haut du balcon, sis au 4 ème étage (PV aud. 5, R. 5 et 13). La plaignante lui avait remis les clés du logement après l’intervention des policiers (PV aud. 5, R. 14). Entendu par le Procureur le 19 février 2013, il a confirmé sa déposition précédente (PV aud. 9). Entendu par la police le 5 septembre 2012 en qualité de prévenu, l’appointé B., de la Police de l’Ouest lausannois, a indiqué qu’il était chef de patrouille lors de chacune des interventions incriminées. Décrivant les faits, il a indiqué que son collègue J. et lui-même avaient raisonné la plaignante, lui expliquant notamment que le bail n’était pas à son nom, et que l’intéressée avait quitté les lieux en leur présence après 20 à 30 minutes. Le soir, il avait dû retourner sur les lieux en compagnie d’un autre collègue que J.________, dès lors que la plaignante était revenue à l’appartement pour y prendre ses affaires, ce qui avait suscité un nouvel appel à la police du locataire (PV aud. 2, R. 4).
4 - Entendu par la police le 19 septembre 2012 en qualité de prévenu, J.________ a décrit les faits incriminés comme il suit : « (...). A notre arrivée sur les lieux, la situation était calme. Nous (l’appointé B.________ et lui-même, réd.) avons eu contact avec les 2 parties et la fille du locataire qui était également présente. Si je me souviens bien, le monsieur voulait trouver une solution pour que sa locataire quitte l’appartement, mais Madame ne voulait pas vraiment. Je crois que la dame n’était pas sur le bail, et nous avons tenté de jouer les médiateurs pour trouver un terrain d’entente et éviter que la situation ne dégénère en insultes, voies de fait, etc. et que nous n’ayons pas à ré- intervenir par la suite. Au niveau des expulsions, je crois que c’est la justice de paix qui s’en charge donc on voulait trouver une solution en attendant que la justice de paix ne (sic) s’occupe de cette affaire. Donc, ça s’est bien passé et la dame avait sauf erreur trouvé un arrangement avec une amie. Je précise également que dans l’entrée, nous avons précisé au locataire en tout cas que la police ne pouvait pas forcer les gens à partir, qu’elle ne pouvait pas expulser les gens mais que le but était de trouver une solution et que ça se passe dans le calme (...) » (PV aud. 4, R. 4). Entendue par la police le 14 novembre 2012 en qualité de prévenue, X.________ a fait savoir que la plaignante n’avait jamais versé de loyer à son père, qu’elle avait rédigé la lettre du 2 mars 2012 invitant la plaignante à quitter l’appartement, qu’elle avait présenté cet écrit au guichet du poste de police de Renens au moment de quérir l’assistance des forces de l’ordre, qu’une photocopie avait été faite de ce document, qu’elle était présente sur les lieux lors de la première intervention de la police et que les agents avaient alors « relu le contenu de la lettre recommandée » (PV aud. 6, R. 4, 6 et 8).
B.Par ordonnance du 7 mars 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et X.________ pour diffamation et contrainte et contre J.________ et B.________ pour abus d’autorité (I), a alloué à P.________ une indemnité de 6'178 fr. 90, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour ses frais de défense (II), a alloué à J.________ et B., solidairement entre eux, une indemnité de 5'378 fr. 40, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour leurs frais de défense (III), a renvoyé Z. à agir devant le juge civil (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
5 - Ajoutant foi aux propos de P., le Procureur a retenu en fait que la plaignante, qui n’était au bénéfice d’aucun contrat de bail ni assimilé, n’avait jamais versé un quelconque dédommagement au plaignant, chez qui elle logeait à bien plaire. Considérant que la plaignante occupait dès lors le logement sans droit à défaut de tout contrat synallagmatique, le magistrat a estimé que P. était fondé à exiger son départ, comme il l’avait fait avec l’appui de sa fille. Le Procureur a dès lors exclu que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte eussent été réalisés. Pour ce qui est des policiers, le magistrat a considéré qu’ils s’étaient contentés d’intervenir en qualité de médiateurs dans une situation tendue. Faute pour eux d’avoir agi dans le dessein de procurer un avantage illicite à quiconque, mais bien plutôt dans le seul but de rétablir une situation conforme au droit, les éléments constitutifs de l’abus d’autorité n’étaient pas réunis. Enfin, il n’y avait pas davantage d’infraction contre l’honneur, sachant que la véracité des dépositions de P.________ et de X.________ devait être reconnue. C.Par acte du 26 mars 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant retournée à un autre procureur chargé principalement de renvoyer les prévenus devant l’autorité de jugement et, subsidiairement, de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Représenté par son défenseur de choix, l’intimé P.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, ces derniers étant estimés par lui à 800 francs. Les intimés B.________ et B., procédant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée X. n’a pas procédé.
6 - E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 10 mars 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties par plis mis à la poste le 12 mars 2014, l’envoi destiné à la recourante ayant été reçu par le mandataire de cette dernière le lundi 17 mars 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 26 mars 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
7 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3.a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). b)En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
8 - dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP). c) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
9 - sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le prévenu admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). d) En l’espèce, pour ce qui est des circonstances de son expulsion, la recourante critique l’appréciation des faits du Procureur, auquel elle reproche d’avoir ajouté foi aux dénégations des intimés P.________ et X.________ pour en déduire qu’elle logeait sans droit chez celui-là, d’où l’appréciation selon laquelle son expulsion était pénalement licite. Se prévalant du fait qu’elle habitait l’appartement sans discontinuer depuis le mois de juin 2010, elle allègue ainsi l’existence d’un bail, soit d’une sous-location, subsidiairement d’un prêt à usage, tout en relevant que la qualification des rapports de droit privé entre parties ne serait pas déterminante pénalement, dès lors que l’occupant d’un logement – à quelque titre que ce soit – ne saurait en être délogé séance tenante sans autre forme de procès. Elle dénonce ainsi un acte de « justice propre » des intimés P.________ et X., procédé auquel les policiers auraient indûment prêté leur concours. Quant aux infractions contre l’honneur dont elle se dit victime, la recourante se prévaut de la teneur de la lettre du 2 mars 2012, signée par P. et rédigée par sa fille, ainsi que de certains propos tenus par ces intimés lors de leurs auditions.
10 - e)S’agissant d’abord de P., aucun contrat de bail n’apparaît avoir été passé entre parties, même oralement. En effet, il est manifeste que P. s’est limité à accepter d’héberger son ex- collègue d’ici à ce que la situation socio-professionnelle de cette dernière se soit redressée. Il n’a toléré sa présence sous son toit que pour une durée provisoire et aussi brève que possible. L’occupante ne disposait de la jouissance d’aucune partie déterminée de l’appartement. Surtout, il n’est pas établi qu’un loyer lui ait été réclamé. Elle se trouvait donc dans la situation d’une invitée, qui doit s’attendre à devoir quitter le logement à la première réquisition du maître des lieux. Le droit privé ne comporte aucune norme protégeant spécifiquement un tel occupant; pénalement, l’art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, protège bien plutôt le maître des lieux contre leur occupant illégitime. Même si l’existence d’un prêt à usage au sens des art. 305 ss CO (Code des obligations; RS 220) devait être admise, le maître des lieux serait protégé par l’art. 310 CO. Cette disposition prévoit en effet que, si le prêt a été fait pour un usage dont ni but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble. C’est donc en vain que la recourante se prévaut d’une protection spécifique qui découlerait du droit privé, même si elle soutient par ailleurs que cet aspect ne serait pas déterminant au pénal. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le « bon samaritain » qui se limite à tolérer, à bien plaire et donc sans contrepartie aucune, la présence d’un tiers sous son toit ne soit pas habilité à demander le départ de l’occupant, surtout après qu’un délai raisonnable lui eut été imparti. En agissant de la sorte sans coercition, il ne fait qu’exercer ses droits. Le comportement incriminé ne relève donc pas de la contrainte au sens pénal. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à l’intimée X.________, qui, sans être titulaire du bail, n’a fait que prêter assistance à son père en rédigeant la lettre comminatoire, d’abord, et en conférant avec les policiers lors de l’intervention de la première patrouille, ensuite, étant précisé que son père, hispanophone, maîtrise mal le français (PV aud. 6, R 8, p. 4).
11 - f) Pour ce qui est des policiers, la question déterminante, sous l’angle de l’art. 312 CP, est celle de savoir s’ils ont fait acte d’autorité à l’égard de la plaignante au sens de la loi. Il ressort des déclarations convergentes des quatre prévenus, que n’infirme aucune pièce du dossier et que la plaignante ne conteste du reste pas même sérieusement, que les agents se sont limités à agir comme médiateurs. Ils ont fait le point à l’égard des intéressés et ont rappelé à l’occupante la teneur de la lettre du 2 mars 2012. Comme l’a indiqué l’intimé J., les agents ont précisé au maître des lieux, en présence de l’occupante, que la police ne pouvait forcer les gens à partir, en d’autres termes qu’elle ne pouvait les expulser, mais que le but était de trouver une solution afin que les choses se passent dans le calme (PV aud. 4, précité). Consacrant 20 à 30 minutes à leur intervention, les agents n’ont pas fait acte de coercition pour évacuer l’occupante des lieux. Bien plutôt, la recourante – qui savait, pour en avoir été dûment informée, que les agents n’étaient pas habilités à l’expulser – a abandonné le logement sans y avoir été contrainte et en remettant les clés de l’appartement au locataire. On peut donc admettre que cette intervention a conduit à un apaisement, les agents ayant même aidé l’intéressée à porter certains bagages sur la voie publique. Ainsi, il s’avère que les agents ont accompli une mission relevant de ce que l’on appelle communément la police de proximité. Aucune distinction n’est de mise à cet égard entre le chef de patrouille, à savoir l’appointé B., et son subordonné, à savoir l’agent J.. Il n’y a donc pas eu d’exercice de pouvoir de sa charge dont l’un au moins des agents aurait abusé. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction n’est ainsi pas réalisé. Par surabondance, les agents n’ont pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni dans le dessein de nuire à autrui, mais dans la seule intention de rétablir l’ordre domestique dans une situation qui aurait pu dégénérer au détriment de tous. Partant, l’élément constitutif subjectif de l’abus de pouvoir n’est pas davantage réalisé. g)Pour ce qui est enfin des propos et écrits de P. et de sa fille, que la recourante tient pour attentatoires à son honneur, il suffit, par adoption pure et simple des motifs du Procureur, de relever que la
12 - véracité des assertions incriminées, soit des actes dénoncés à la police, a été établie. En particulier, la plaignante a avoué avoir menti à l’assistante sociale quant au montant du loyer qui lui était prétendument réclamé, tout comme elle a admis ne pas détenir une quelconque preuve des versements qu’elle soutient avoir effectués à ce titre. La preuve de la vérité doit donc être tenue pour rapportée. Au surplus, la lettre du 2 mars 2012, même rédigée sur un ton assurément incisif, ne comporte pas pour autant de qualificatif contraire à l’honneur. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par les intimés qui ont procédé sur le recours, chacune de ces parties a chiffré et justifié ses prétentions, de sorte il y a lieu de leur allouer une indemnité. Ces prévenus ont chacun obtenu entièrement gain de cause sur leurs conclusions et ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Ils ont donc a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Il y a lieu de retenir une heure de travail d’avocat pour l’intimé P.________ et cinq heures en faveur des intimés B.________ et J.________, solidairement entre eux, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, soit 324 fr. pour celui-là et 1’620 fr. en faveur de ceux-ci, à la charge de l’Etat.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à P. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est allouée à B.________ et J., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.), -M. Astyanax Peca, avocat (pour P.), -Mme Odile Pelet, avocate (pour B. et J.), -Mme X., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
14 - par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :