351 TRIBUNAL CANTONAL 275 PE12.005947-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Présidence de M. KRIEGER , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 2 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre la décision du 5 avril 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d'assistance judiciaire gratuite dans la cause n° PE12.005947- BEB. Elle considère: EN FAIT: A. a) M.________ est mère de trois enfants (P. 6/3). Elle a travaillé au service de [...], à [...] (P. 5/3/1 et 2). Son taux d'activité global a été de 60 % dès le 15 novembre 2010, avant d'être porté à 80 % à compter du 1 er juin 2011 (P. 5/3/1, 2 et 3). Son contrat de travail l'obligeait notamment
2 - à une activité de conseillère de vente auprès du commerce lausannois exploité par H., dont le siège était à Sion. Ce taux d'activité spécifique a d'abord été fixé contractuellement à 60 %, avant d'être porté à 80 % dès le 1 er octobre 2011 (P. 5/3/1, 2 et 3). Cette société était gérée par Q. depuis le 1 er octobre 2011 (P. 5/3/3 et 4). La travailleuse a été licenciée le 30 novembre 2011 pour le 31 décembre suivant (P. 5/3/4). Le 6 décembre 2011, elle a requis les motifs de ce licenciement (P. 5/3/5). Par lettre non datée se référant à la missive du 6 décembre 2011, son employeur lui a fait part d'une perte de confiance dans les relations professionnelles (P. 5/3/6). L'intéressée a contesté son licenciement le 22 décembre 2011 (P. 5/3/7). Elle a été incapable de travailler depuis le 19 décembre 2011 jusqu'à la fin du mois de février 2012 (P. 5/3/8). Par lettre du 9 février 2012, elle a fait grief à son ex-employeur d'avoir colporté l'assertion selon laquelle elle avait abusé de boissons alcoolisées sur son lieu de travail (P. 5/3/10). A dires de médecin, elle ne présente pourtant aucune dépendance éthylique (P. 5/3/9). b) Le 29 mars 2012, M.________ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre Q.________ et un employé des ressources humaines de la société [...], dont le nom lui était inconnu (P. 4). Elle leur faisait grief d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur, notamment auprès de futurs employeurs potentiels, ce en relation avec de prétendus épisodes d'ivrognerie. Elle ajoutait qu'elle se constituait partie civile dans la procédure pénale, se réservant le droit de quantifier son dommage ultérieurement (ibid.). Requérant l'assistance judiciaire, elle a demandé qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de l’avocate Irène Wettstein Martin, déjà consultée (P. 5/1 et 2). Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation économique le 2 avril 2012. Elle a ainsi établi qu'elle percevait des subsides selon décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (P. 6/3), de même qu'elle a prouvé le montant de ses allocations familiales (P. 6/2) et celui de son loyer (P. 6/4).
3 - Q.________ a confié la défense de ses intérêts à Me Jean-David Pelot (P. 7 et 8). L'instruction de la cause est pendante. B. a) Par décision du 5 avril 2012, le Procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Sans examiner la condition légale de l'indigence, il relevait en particulier que la requérante ne s'était pas constituée partie plaignante au civil et qu'aucune prétention civile n'avait été émise. Il ajoutait que la cause ne pouvait être considérée comme complexe, que ce soit en fait ou en droit, et qu'elle ne nécessitait dès lors pas l'assistance d’un conseil en faveur de la partie plaignante pour la défense de ses intérêts. b) Le 19 avril 2012, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est admise et qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne de l’avocate Irène Wettstein Martin (P. 9/1). Elle soutenait en particulier que, par le dépôt de sa plainte, elle avait "manifesté son intention d'être demanderesse au pénal" et que, outre les prétentions qui seront émises au pénal, la présente cause est déterminante pour le conflit du travail l'opposant à H.________ pour licenciement abusif. Elle alléguait notamment que cette société avait refusé le versement de tout salaire pour le mois de mars 2012. Elle excipait enfin de son indigence, décompte à l'appui. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a, par mémoire du 3 mai 2012, conclu à son rejet aux frais de son auteur (P. 11). EN DROIT:
5 - peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588). 3.a) En l'espèce, il peut être admis que la condition de l'indigence au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP est suffisamment établie. En effet, la plaideuse rend vraisemblable que ses revenus mensuels se montent à 3'940 fr. 65, soit des d'indemnités de chômage par 2'440 fr. 65 et des pensions alimentaires par 1'500 fr. par mois au total; même si ce point n'est pas étayé par pièces, il n'en reste pas moins plausible. Or, les charges de la plaignante se montent à 3'986 fr. 90 par mois, au regard d'un minimum vital de 1'350 fr. pour la recourante, de 1'200 fr. pour trois enfants, de 418 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (après subsides de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents) et de 1'018 fr. de loyer. Ces postes sont suffisants pour admettre que la partie ne dispose pas de moyens de rémunérer un conseil et qu'elle est dès lors indigente au sens de la loi. b) De même, il apparaît que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, il doit d'abord être relevé que, contrairement à ce que retient le procureur, la plaignante s'est portée partie civile, même si elle n'a pas encore chiffré ses conclusions. Ensuite, le grief selon lequel Q.________ en particulier aurait mentionné des excès de boissons commis par la recourante ne paraît pas exclu de prime abord au vu de la procédure, tout comme il ressort de l'avis médical produit à l'appui de la plainte que l'intéressée ne présente pas de dépendance éthylique. Il va sans dire que, si elles devaient être établies et tenues pour infondées, de telles allégations d'ivrognerie colportées tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'égard de tiers extérieurs seraient de nature à causer un
6 - préjudice moral et économique notable à leur victime, s'agissant surtout d'une personne occupée dans la branche du vin. Son crédit professionnel est en particulier susceptible d'en pâtir auprès d'éventuels nouveaux employeurs. Il y a donc lieu d'accorder à la plaideuse une exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire selon l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP. c) Cela étant, en plus des deux conditions ci-dessus, il faut que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du plaignant, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans le cas particulier, les faits incriminés apparaissent en l'état limités à des paroles. A défaut de traces écrites au stade actuel de la procédure, ils peuvent ainsi s'avérer relativement difficiles à établir. Des auditions détaillées pourront donc s'avérer nécessaires, s'agissant notamment d'ex-collègues de travail et/ou de personnes de la branche. Certes, les éléments précités à eux seuls ne justifient pas l'assistance d'un conseil juridique (ATF 116 Ia 459 précité, ibid.), même si la procédure est susceptible de poser des questions de compétences intercantonales à raison du lieu, vu le siège et, semble-t-il, le lieu d'exploitation valaisans de la société [...]. La spécificité du présent cas réside cependant ailleurs. En effet, les faits de la cause s'inscrivent d'abord dans le contexte d'un conflit du travail dont l'origine (le licenciement, tenu pour injustifié, de la travailleuse) apparaît en l'état indissociable des propos médisants dont la plaignante se dit victime tant au sein de l'entreprise qui l'employait qu'à l'égard de tiers extérieurs. Si ces rumeurs d'ivrognerie venaient à être vérifiées quant à leur existence et invalidées quant à leur véracité, elles ne pourraient que conforter sa position dans le conflit du travail. L'inverse peut aussi être retenu. Ces circonstances portent ainsi à croire que tout ou
7 - partie du dossier pénal sera produit dans la procédure civile si celle-ci venait à être ouverte. Ensuite, les faits en question sont lourds de conséquences pour l'avenir professionnel de la recourante. Enfin, le prévenu Q.________ est assisté. En présence de tels éléments spécifiques s'ajoutant à la complexité des faits, peu importe que la recourante soit de langue française et ait même exercé une profession semblant requérir des aptitudes intellectuelles. Il doit donc être tenu pour établi en l'état que la plaignante, qui a de surcroît connu une longue incapacité de travail, est quelque peu dépassée par la procédure et qu'elle ne peut dès lors faire valoir ses intérêts seule, notamment lors des auditions. d) Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 CPP sont réunies. L’ordonnance entreprise doit dès lors être modifiée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire est admise, tout comme l'est la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin, d’ores et déjà consultée.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Irène Wettstein Martin est en outre désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. débours compris, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin est admise. III. Désigne Me Irène Wettstein Martin pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de M., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :