351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE12.005917-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par B.C.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.005917-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 mars 2012, une instruction a été ouverte d’office par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse, contre B.C.________ pour lésions
2 - corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol, sous la référence PE12.005917-FHA. Il est reproché à B.C.________ d’avoir, entre 2009 et mai 2012, régulièrement giflé et frappé son épouse D.C.________ lorsqu’il vivait encore avec elle, de lui avoir notamment asséné des coups de pied, de l’avoir saisie par le cou, de l’avoir menacée de mort, de l’avoir, à une reprise, frappée avec un collier et de lui avoir, une autre fois, posé un pied sur le cou, alors qu’elle était au sol. Le prénommé est également mis en cause pour avoir, durant la même période, obligé D.C.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui et lui avoir fait subir des violences sexuelles, notamment en la pénétrant vaginalement et analement contre son gré avec des bouteilles et des légumes. Il est en outre reproché à B.C.________ d’avoir, à tout le moins, jusqu’à fin 2011, régulièrement giflé et frappé ses enfants T.________ et K., nés respectivement en novembre 1999 et en mars 2005, à coups de ceinture, de bâton et de pied. Le 17 juin 2012, D.C. a déposé plainte pénale contre son mari. b) Le 18 juillet 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a, sous la même référence PE12.005917-FHA, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées. La prénommée est mise en cause pour avoir, durant une période indéterminée, frappé ses deux enfants. c) Le 2 décembre 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a, à la suite d’une nouvelle plainte déposée le 1 er décembre 2013 par D.C., ouvert une instruction contre B.C., sous la référence PE13.025263-CMI. Il est reproché au prévenu d’avoir, entre août et novembre 2013, frappé son épouse et leur fils T.________. d) Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accepté sa compétence (I), a repris
3 - l’affaire PE13.025263-CMI (II), a ordonné la jonction de l’enquête PE13.025263-CMI à l’enquête PE12.005917-FHA (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). e) Par ordonnance du 2 mai 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a, s’agissant des maltraitances physiques et sexuelles qui auraient été subies par D.C.________ et dont celle-ci s’était plainte par acte du 17 juin 2012, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Cette ordonnance n’a pas été approuvée par le Procureur général. Celui-ci a en effet considéré que si le classement de la procédure était justifié concernant les infractions de lésions corporelles simples et menaces qualifiées imputées à B.C., il n’en allait pas de même s’agissant des actes de contrainte sexuelle et de viol reprochés à ce dernier ; une mise en accusation de l’intéressé pour ces infractions devait donc être envisagée, après avoir, le cas échéant, procédé à une nouvelle audition de la lésée (P. 59). B.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas de la prévenue D.C. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte du 27 avril 2015, remis à la poste le même jour, B.C.________ a, par son défenseur d’office, recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnance du 28 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif.
4 - b) Par déterminations des 15 et 18 mai 2015, le Ministère public et D.C., par son défenseur d’office, ont respectivement conclu au rejet du recours déposé par B.C.. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
5 - procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 c. 4b). 2.2En l’espèce, à l'appui de l'ordonnance de disjonction attaquée, le Ministère public a considéré que le cas de la prévenue D.C.________ était distinct « de celui des autres » et que la disjonction permettrait de « simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés ». Dans ses déterminations, il a expliqué qu’il serait préférable de séparer les rôles de chaque partie dans le procès pénal de façon à ce que l’épouse revête distinctement le rôle de plaignante et victime dans le cadre de la procédure engagée contre son époux. Or le fait que la disjonction ordonnée permette de « simplifier la procédure » n’est pas un motif suffisant au regard de l’art. 30 CPP et de la jurisprudence précitée (c. 2.1 supra). Le principe de l’unité de la procédure, plus spécifiquement l’art. 29 al. 1 let. b CPP, impose une instruction et un jugement uniques en ce qui concerne les mauvais traitements qui auraient été infligés aux enfants T.________ et K.________ et
6 - pour lesquels le recourant et son épouse sont tous deux mis en cause, ce d’autant plus que les faits sont contestés et que les époux semblent rejeter la faute l’un sur l’autre (ATF 116 Ia 305 c. 4b précité). Le fait que le Procureur général n’ait pas approuvé l’ordonnance de classement du 2 mai 2014 s’agissant à tout le moins des violences sexuelles subies par D.C.________ (P. 59) et que, partant, la plainte de cette dernière soit sur ce point toujours d’actualité ne change rien à ce qui précède. Si la solution choisie par le Procureur a l’avantage d’éviter que D.C.________ intervienne dans le procès contre B.C.________ en sa double qualité de partie plaignante et prévenue, elle a, en revanche, pour conséquence que deux procès, portant pour l’essentiel sur les mêmes faits, soit les mauvais traitements sur les enfants, auront lieu, ce qui pourrait conduire à des jugements contradictoires. C’est donc à tort que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a disjoint le cas de la prévenue D.C.. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 13 avril 2015 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues au défenseur d’office de B.C. et à celui de D.C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de cette dernière, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d’allouer au défenseur d’office de B.C.________ une indemnité de 620 fr., plus la TVA par 49 fr. 60, soit au total 669 fr. 60, et au défenseur d’office de D.C.________ une indemnité de 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au total.
7 - D.C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et à celui de B.C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 avril 2015 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.C.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.C.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office de B.C.________ et de D.C.________ selon les chiffres III et IV ci- dessus sont mis à la charge de D.C.. VI. D.C. est tenue de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bertrand Demierre, avocat (pour B.C.), -Mme Claire Charton, avocate (pour D.C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. Romain Roten, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :