351
TRIBUNAL CANTONAL
352
PE12.005917-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par
B.C.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE12.005917-FHA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 mars 2012, une instruction a été ouverte d’office par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sur dénonciation du
Service de protection de la jeunesse, contre B.C.________ pour lésions
-
2 -
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et
viol, sous la référence PE12.005917-FHA.
Il est reproché à B.C.________ d’avoir, entre 2009 et mai 2012,
régulièrement giflé et frappé son épouse D.C.________ lorsqu’il vivait
encore avec elle, de lui avoir notamment asséné des coups de pied, de
l’avoir saisie par le cou, de l’avoir menacée de mort, de l’avoir, à une
reprise, frappée avec un collier et de lui avoir, une autre fois, posé un pied
sur le cou, alors qu’elle était au sol. Le prénommé est également mis en
cause pour avoir, durant la même période, obligé D.C.________ à entretenir
des relations sexuelles avec lui et lui avoir fait subir des violences
sexuelles, notamment en la pénétrant vaginalement et analement contre
son gré avec des bouteilles et des légumes. Il est en outre reproché à
B.C.________ d’avoir, à tout le moins, jusqu’à fin 2011, régulièrement giflé
et frappé ses enfants T.________ et K., nés respectivement en
novembre 1999 et en mars 2005, à coups de ceinture, de bâton et de
pied.
Le 17 juin 2012, D.C. a déposé plainte pénale contre
son mari.
b) Le 18 juillet 2012, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a, sous la même référence PE12.005917-FHA, décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre D.C.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées. La prénommée est mise en cause pour
avoir, durant une période indéterminée, frappé ses deux enfants.
c) Le 2 décembre 2013, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a, à la suite d’une nouvelle plainte déposée le 1
er
décembre
2013 par D.C., ouvert une instruction contre B.C., sous la
référence PE13.025263-CMI. Il est reproché au prévenu d’avoir, entre août
et novembre 2013, frappé son épouse et leur fils T.________.
d) Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a accepté sa compétence (I), a repris
-
3 -
l’affaire PE13.025263-CMI (II), a ordonné la jonction de l’enquête
PE13.025263-CMI à l’enquête PE12.005917-FHA (III) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (IV).
e) Par ordonnance du 2 mai 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a, s’agissant des maltraitances physiques et
sexuelles qui auraient été subies par D.C.________ et dont celle-ci s’était
plainte par acte du 17 juin 2012, ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.C.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Cette
ordonnance n’a pas été approuvée par le Procureur général. Celui-ci a en
effet considéré que si le classement de la procédure était justifié
concernant les infractions de lésions corporelles simples et menaces
qualifiées imputées à B.C., il n’en allait pas de même s’agissant
des actes de contrainte sexuelle et de viol reprochés à ce dernier ; une
mise en accusation de l’intéressé pour ces infractions devait donc être
envisagée, après avoir, le cas échéant, procédé à une nouvelle audition de
la lésée (P. 59).
B.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas de la
prévenue D.C. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II).
C.a) Par acte du 27 avril 2015, remis à la poste le même jour,
B.C.________ a, par son défenseur d’office, recouru auprès de la Cour de
céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit
accordé à son recours.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le Président de la Cour de
céans a rejeté la demande d’effet suspensif.
-
4 -
b) Par déterminations des 15 et 18 mai 2015, le Ministère
public et D.C., par son défenseur d’office, ont respectivement
conclu au rejet du recours déposé par B.C..
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
-
5 -
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 c.
3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès
lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214
c. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les
références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription
imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où
certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples
motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les
infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées
du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre
facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de
participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont
contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des
participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 c. 4b).
2.2En l’espèce, à l'appui de l'ordonnance de disjonction attaquée,
le Ministère public a considéré que le cas de la prévenue D.C.________ était
distinct « de celui des autres » et que la disjonction permettrait de
« simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés ». Dans ses
déterminations, il a expliqué qu’il serait préférable de séparer les rôles de
chaque partie dans le procès pénal de façon à ce que l’épouse revête
distinctement le rôle de plaignante et victime dans le cadre de la
procédure engagée contre son époux.
Or le fait que la disjonction ordonnée permette de « simplifier
la procédure » n’est pas un motif suffisant au regard de l’art. 30 CPP et de
la jurisprudence précitée (c. 2.1 supra). Le principe de l’unité de la
procédure, plus spécifiquement l’art. 29 al. 1 let. b CPP, impose une
instruction et un jugement uniques en ce qui concerne les mauvais
traitements qui auraient été infligés aux enfants T.________ et K.________ et
-
6 -
pour lesquels le recourant et son épouse sont tous deux mis en cause, ce
d’autant plus que les faits sont contestés et que les époux semblent
rejeter la faute l’un sur l’autre (ATF 116 Ia 305 c. 4b précité). Le fait que le
Procureur général n’ait pas approuvé l’ordonnance de classement du 2
mai 2014 s’agissant à tout le moins des violences sexuelles subies par
D.C.________ (P. 59) et que, partant, la plainte de cette dernière soit sur ce
point toujours d’actualité ne change rien à ce qui précède. Si la solution
choisie par le Procureur a l’avantage d’éviter que D.C.________ intervienne
dans le procès contre B.C.________ en sa double qualité de partie
plaignante et prévenue, elle a, en revanche, pour conséquence que deux
procès, portant pour l’essentiel sur les mêmes faits, soit les mauvais
traitements sur les enfants, auront lieu, ce qui pourrait conduire à des
jugements contradictoires.
C’est donc à tort que le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a disjoint le cas de la prévenue D.C..
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 13
avril 2015 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues au défenseur d’office
de B.C. et à celui de D.C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
seront mis à la charge de cette dernière, qui a conclu au rejet du recours
et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient
d’allouer au défenseur d’office de B.C.________ une indemnité de 620 fr.,
plus la TVA par 49 fr. 60, soit au total 669 fr. 60, et au défenseur d’office
de D.C.________ une indemnité de 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit 97 fr.
20 au total.
-
7 -
D.C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités
allouées à son défenseur d’office et à celui de B.C.________ dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 avril 2015 est annulée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.C.________ est
fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.C.________ est
fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que les indemnités dues aux défenseurs d’office de
B.C.________ et de D.C.________ selon les chiffres III et IV ci-
dessus sont mis à la charge de D.C..
VI. D.C. est tenue de rembourser à l'Etat les indemnités
allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation
financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour B.C.),
-Mme Claire Charton, avocate (pour D.C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Romain Roten, avocat (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1