351 TRIBUNAL CANTONAL 592 PE12.005911-SSM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Juge:Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 395 let. a CPP Vu l'ordonnance pénale du 17 février 2012, par laquelle le Préfet du district Jura-Nord vaudois a condamné S.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quatre jours, décision qui a été adressée au prévenu par envoi recommandé et qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", puis envoyée sous pli simple à l'intéressé le 8 mars 2012 (dossier n° JNV/01/11/0002987), vu l'opposition formée le 21 mars 2012 par le prénommé contre cette décision, vu le prononcé du 4 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
2 - l'opposition formée par S.________ le 21 mars 2012 (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 17 février 2012 par le Préfet du district Jura-Nord vaudois est exécutoire (II), ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district Jura-Nord vaudois (III) et dit que les frais de la décision, par 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (IV), vu le recours interjeté le 12 juin 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 10 mai 2012/285), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
3 - Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP), que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); attendu que, selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police, qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), que si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde, l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c), qu'il faut, cependant, pour que la fiction puisse s'appliquer, que le destinataire de l'acte doive s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un pli (ATF 130 III 396 précité, ibid., et les références citées); attendu, en l'espèce, que dans un courriel du 2 février 2012, envoyé ensuite sous pli simple à la Préfecture du district Jura-Nord vaudois, le recourant, qui avait déjà fait défaut à deux convocations du Préfet, lui a demandé de régler cette affaire sans audience, que "cette affaire" porte précisément sur la contravention au code de la route, commise le 10 septembre 2011 à Yverdon, qui a valu au recourant sa condamnation du 17 février 2012, et pour laquelle trois
4 - ordonnances pénales, toutes annulées par suite d'oppositions, avaient été rendues à son endroit par le Préfet les 10 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 17 janvier 2012 (P. 5), que le recourant, ayant requis une dispense de comparution après l'annulation de l'ordonnance pénale du 17 janvier 2012, devait s'attendre à la remise d'une nouvelle décision de ce genre, que dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 17 février 2012, expédiée en recommandé le même jour, était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 février 2012, que déposée le 21 mars 2012 seulement par porteur à la Préfecture du district Jura-Nord vaudois, l'opposition était tardive au regard de l'art. 354 al. 1 CPP, que c’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police l'a déclarée irrecevable et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 février 2012 était exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 juin 2012 confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 4 juin 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Préfecture du district Jura-Nord vaudois (dossier n° [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :