351 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE12.005883-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M. Ritter
Art. 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.005883-XCR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour injure, contrainte et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 7 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour injure et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 1 er mars 2013 par S.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il en poursuive l'instruction en mettant en œuvre une expertise auprès du Vétérinaire cantonal, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 12 février 2013, que, selon le procès-verbal des opérations, elle a été adressée pour notification à ses destinataires sous courrier B le 14 février 2013, qu'elle doit être réputée parvenue à la plaignante le lundi 18 février suivant au plus tard, que le délai de recours a commencé à courir le 19 février 2013, lendemain de la date présumée de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, s'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), qu'il est venu à échéance le jeudi 28 février suivant, que la recourante n'excipe d'aucun empêchement majeur, que, déposé le 1 er mars 2013, le recours adressé à la chambre de céans est tardif (art. 91 al. 1 a contrario CPP; art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et, partant, irrecevable; attendu, par surabondance, que, comme on le verra plus en détail ci-dessous, la recevabilité du présent recours doit également être examinée en particulier sous l'angle de la qualité pour agir de la plaignante, que la recourante demande en effet que l'instruction soit poursuivie pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur la protection des animaux dont elle fait grief à l'intimé, que ces infractions sont poursuivies d'office (art. 26 ss LPA), que la plainte ne vaut donc que dénonciation pour ce qui est de ces infractions, que, cela étant, seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 CPP), que la question à trancher est celle de savoir si la qualité de partie doit être reconnue à la plaignante, s’agissant des prétendues infractions à la loi fédérale sur la protection des animaux qu'elle dénonce, que, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c),
3 - que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP), qu'il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées), que l'on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), que, selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP; CREP 15 novembre 2012/824 c. 2a et 2b; CREP 6 novembre 2012/798 c. 2a), que les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels, qu'il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP), que, pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP), que, selon sa lettre, la loi fédérale sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA), que la recourante n'a subi aucune atteinte à un quelconque bien juridique individuel du fait des actes dénoncés,
4 - que, faute d'être lésée, elle n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 7 février 2013, s'agissant de cet objet, ce qui constitue un second motif d'irrecevabilité; attendu enfin, par surabondance, que, même si la Chambre des recours pénale devait entrer en matière pour le surplus, le recours n'en devrait pas moins être rejeté pour les motifs ci-après, qu'en effet, la recourante a retiré sa plainte pour injure, tout en disant vouloir en faire de même en ce qui concerne le grief de contrainte (PV aud. 1, ligne 54), que certains des faits décrits dans la plainte recouvrent effectivement l'infraction de contrainte, réprimée par l'art. 181 CP (Code pénal; RS 311.0), que le Procureur a toutefois omis cette infraction dans l'ordonnance entreprise, étant précisé que la déclaration de volonté de la recourante selon laquelle elle ne souhaitait plus que le prévenu en ait à répondre (PV aud. 1, ibid.) est sans effet sur la continuation de la poursuite pénale, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office, qu'il n'existe cependant aucun élément matériel au dossier étayant que l'intimé ait pu se rendre coupable de contrainte au préjudice de la plaignante, faute de tout dessein avéré de lui bloquer la voie au moyen de son tracteur, que l'art. 319 al. 1 let. b CPP commande donc le classement de la procédure également pour ce qui est du grief de contrainte, sans qu'il ne soit besoin de retourner le dossier au Procureur pour qu'il statue sur cet objet; attendu que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
6 - II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante S.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., -M. M.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :