351 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE12.005795-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.005795-MYO instruite par le Ministère public de l'Est vaudois contre G.________ notamment pour incendie intentionnel et par négligence, vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle la Procureure a désigné Me L.________ en qualité de défenseur d'office de G., vu le courrier du 3 mai 2012, par lequel Me L. a demandé à être relevée de son mandant de défenseur d'office de G., son client souhaitant faire appel à un autre avocat en la personne de Me P., vu la correspondance du 4 mai 2012 de la Procureure demandant des précisions aux avocats sur le souhait de changement d'avocat de G.________,
2 - vu les courriers des 7 et 14 mai 2012, par lesquels Me P.________ a sollicité être désigné en qualité de défenseur d'office de G., vu la décision du 14 mai 2012, par laquelle la Procureure a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours daté du 18 mai 2012 déposé par G., vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par Me P.________ pour le compte de G., vu les déterminations du 29 mai 2012 de la Procureure, vu la correspondance du 31 mai 2012, par laquelle Me L. s'en remet à justice s'agissant des recours déposés, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposés dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), les recours sont recevables; attendu que les faits reprochés à G.________ dans le cadre de la présente procédure, à savoir un incendie intentionnel ou par négligence, se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 mars 2012, qu'une fois les secours et les pompiers intervenus sur les lieux de l'incendie, G.________ a été admis au [...] où il a reçu des soins pour des brûlures au 1 er degré et au 2 ème degré superficiel,
3 - que, le 29 mars 2012, à 17h35, G.________ a été entendu pour la première fois par la Procureure, qu'au terme de l'audition, G.________ a accepté la nomination de Me L.________ en qualité de défenseur d'office, que par décision du 2 avril 2012, Me L.________ a été désignée en qualité de défenseur d'office de G., que, le 18 avril 2012, les enquêtes n os PE12.002666-MYO et PE11.005684-MYO instruites contre G. pour vol, dommages à la propriété, tentative d'incendie intentionnel, lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces ont été jointes à la présente procédure, que l'enquête n° PE11.005684-MYO a été ouverte à la suite de la plainte de F., amie de G., que F.________ a accouché au mois de décembre 2010 d'un enfant prénommé [...], que G.________ aurait consulté Me P., une connaissance de sa mère, en raison de problèmes de filiation et de difficultés importantes au sein de son couple (P. 50), que par courrier du 3 mai 2012, Me L. a demandé à être relevée de son mandat de défenseur d'office, qu'à l'appui de sa requête, elle a exposé que compte tenu de la jonction des affaires pénales, notamment de celle concernant la plainte de F., G. avait manifesté le souhait que Me P.________ soit son avocat d'office, que Me P.________ a confirmé téléphoniquement à Me L.________ accepter sa nomination en qualité de défenseur d'office de G., que, le 7 mai 2012, la Procureure a interpellé par courrier les avocats en leur demandant des précisions quant à la requête de remplacement de défenseur d'office, qu'elle a indiqué qu'aucun motif au sens de l'art. 134 CPP ne lui apparaissait réalisé et qu'en conséquence, le prévenu avait le choix soit de continuer à être défendu par Me L. en qualité de défenseur
4 - d'office, soit d'être défendu par Me P.________ en qualité de défenseur de choix, à ses frais, que par courriers des 7 et 14 mai 2012, Me P.________ a demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office de G., qu'il a admis que l'art. 134 al. 2 CPP ne pouvait trouver application dans la mesure où la relation de confiance ente G. et Me L.________ n'était pas gravement perturbée, qu'il a toutefois fait valoir qu'aux termes de l'art. 133 al. 2 CPP, la direction de la procédure devait prendre en considération les souhaits du prévenu quant à la désignation du défenseur d'office, ce qui justifiait, selon lui, qu'il soit fait droit à la requête présentée par G., que par décision du 14 mai 2012, la Procureure a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office, qu'en substance, elle a estimé que lors de sa première audition, G. avait indiqué n'avoir aucun autre défenseur à proposer, raison pour laquelle Me L.________ était intervenue en qualité d'avocate de la première heure et avait été désignée comme défenseur d'office du prénommé, qu'en outre, elle a considéré que l'art. 133 al. 2 CPP avait été respecté dans la mesure où G.________ avait déclaré accepter la désignation de Me L.________ en qualité de défenseur d'office, que, selon la Procureure, il n'appartient ni aux prévenus ni aux avocats de choisir par qui la défense d'office doit être assumée; attendu que l'art. 133 al. 2 CPP prévoit que lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible, que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, qu'en prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une
5 - perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904), que même dans l'hypothèse où le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu'il souhaiterait être défendu par un défenseur de choix ou d'office de son choix, son grief n'a pas à être pris en considération (Harari/Aliberti, op. cit., n. 17 ad art. 134 CPP, p. 569), qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant n'invoque aucun motif au sens de l'art. 134 al. 2 CPP afin de justifier sa requête de remplacement du défenseur d'office, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Procureure a rejeté sa requête, qu'il fait toutefois valoir, en lien avec l'art. 133 al. 2 CPP, que lorsqu'il a a été entendu par la Procureure la première fois, à savoir le 29 mars 2012, il était dans un état tel qu'il n'a pas émis de souhait quant à la désignation d'un avocat, qu'on ne saurait suivre cet argument dans la mesure où le rapport médical du [...] confirme qu'aucun médicament susceptible de modifier sa capacité de jugement ne lui a été administré lors de son hospitalisation hormis une dose de Solumedrol, lequel peut avoir des effets légèrement euphorisant (P. 34, p. 2), que lorsque la Procureure a interrogé le recourant le 29 mars 2012, celui-ci disposait ainsi d'une pleine capacité de discernement, qu'il aurait pu indiquer qu'il souhaitait que Me P.________ lui soit désigné en qualité d'avocat d'office et qu'il refusait par conséquent la désignation de Me L.________, que le prévenu n'a toutefois pas fait usage de cette faculté, qu'au demeurant, l'art. 133 al. 2 CPP a trait à la désignation de l'avocat d'office et ne saurait trouver application dans le cadre de l'examen du remplacement de l'avocat d'office, lequel ne peut être justifié que par les motifs restrictifs expressément prévus à l'art. 134 al. 2 CPP,
6 - qu'au surplus, le recourant fait valoir que la décision de la Procureure revient simplement à promouvoir une justice à deux vitesses où les détenus qui ont de l'argent et des revenus suffisants peuvent changer quand ils veulent d'avocat, alors que ceux qui n'en ont pas les moyens ne le peuvent pas, que cet argument méconnaît le système prévalant en Suisse selon lequel il y a défense de choix lorsque le défenseur est mandaté par un particulier et défense d'office lorsque c'est l'autorité qui désigne le défenseur, que ce système a pour conséquence que le fait de choisir son défenseur est incompatible avec l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 ad art. 129 CPP, p. 533 et les réf. cit.), que le corollaire de la prise en charge des frais par le prévenu (ou ses proches) est qu'il est libre de changer de défenseur à tout moment sans avoir à se justifier, alors que le prévenu à qui l'autorité a désigné un défenseur d'office ne peut en obtenir le remplacement qu'aux conditions restrictives de l'art. 134 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 14 ad art. 129 CPP, p. 533 et les réf. cit.), qu'au vu des éléments qui précèdent, la décision de la Procureure de ne pas accéder à la requête de remplacement du défenseur d'office de G.________ ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision du 14 mai 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant ayant succombé, il n'a droit à aucune indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme la décision du 14 mai 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., avocate, -M. P., avocat, -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :