351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE12.005774-SDE/BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.005774-BDR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension du prénommé le 29 mars 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 30 mars 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 31 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 juin 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le recours interjeté le 11 avril 2012 par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
3 - qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir commis quatre vols et une tentative de vol dans des voitures stationnées au [...], que le 29 mars 2012, il a été appréhendé, alors qu'il sortait de l'habitacle d'une de ces voitures, qu'il était en possession d'un GPS provenant d'un autre véhicule stationné sur le même chemin, qu'en outre, il présentait une blessure à la main et des traces de sang ont été observées sur des débris de vitres de véhicules, qu'il est également reproché à E.________ d'avoir, le 2 février 2012, avec un comparse, dérobé une mallette dans le train reliant [...] à [...], que pour ces faits, l'intéressé apparaît sur les images d'une vidéo-surveillance, que le recourant fait également l'objet de trois autres enquêtes pénales pour des vols à l'étalage ou à l'arraché commis entre les mois de janvier et février 2012, que dans un des cas, l'auteur du vol a perdu sa casquette durant la fuite, que le recourant a reconnu qu'il en était le possesseur, qu'enfin, E.________ a déjà été condamné, le 15 septembre 2011, notamment pour vol, à trente jours de peine privative de liberté, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant; attendu que dans sa demande de détention provisoire du 30 mars 2012, le procureur a invoqué un risque de récidive, que certes, ce risque apparaît manifeste en l'espèce, compte tenu notamment de la situation du recourant et du fait qu'il n'a pas hésité à récidiver, malgré sa condamnation du 15 septembre 2011, que toutefois, les infractions commises par ce dernier, notamment le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, ne peuvent être considérées comme des délits graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que c'est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas retenu un risque de récidive;
4 - attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant marocain, en séjour illégal, qu'il n'a aucune attache en Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 29 mars 2012, que cela fait un peu plus de deux semaines qu'il est détenu,
5 - que mis en cause pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour M. E.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :