351 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE12.005737-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 56ss CPP Vu l'enquête n° PE12.005737-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour menaces sur plainte de B., vu la demande de récusation formée le 1 er février 2013 par B. à l'encontre de Marjorie Moret, Procureure en charge du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vu les déterminations du 8 février 2013 de la Procureure précitée, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
2 - exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01) ; attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
3 - que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; TF 1B_629/2011 précité ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées) ; attendu qu'en vertu de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devront être rendus plausibles, que la demande doit être déposée dès que possible, soit dans les jours suivant la connaissance du motif de récusation (Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP, p. 375) ; attendu qu’en l'espèce, le requérant reproche à la Procureure Marjorie Moret de tolérer que M.________ continue à demeurer et travailler illégalement sur le territoire suisse, ainsi que de le laisser continuer à détruire la vie et l’avenir de sa fille, malgré les accusations envers celui-ci d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il fait également grief à la Procureure d’avoir rendu une ordonnance de classement à l’encontre de M.________, laquelle a été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénales (CREP, 6 novembre 2012/707), que cet arrêt a été rendu le 6 novembre 2012, que de ce point de vue, la demande de récusation paraît tardive, qu’en tout état de la cause, les faits reprochés à la Procureure Marjorie Moret concernent principalement la cause n° PE11.019501-MMR,
4 - que le requérant n'allègue aucune autre circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité de la Procureure dans la présente procédure, qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, n'est donc réalisé dans le cas particulier, attendu, en définitive, que le demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret, présentée le 1 er février 2013 par B., dans la mesure où elle est recevable. II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :