351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE12.005737-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2012 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.005737- MMR dirigée contre C.P.________ et B.P.. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2013, D. a déposé plainte contre C.P.________ et B.P.________ pour menaces. Il reprochait à ces derniers d’avoir déclaré à lui, ainsi qu’à son oncle, à Morges, au mois de février
2 - 2012, que « si vous continuez à faire des plaintes contre nous [...], vos têtes vont gicler ». Il a également dénoncé les prénommés pour séjour illégal. b) Le 10 septembre, respectivement le 3 octobre 2012, D.________ a déposé plainte contre C.P.________ et B.P.________ pour tentative de meurtre. Il reprochait au premier nommé, le 8 septembre 2012, à Aubonne, sur la route d’Allaman, à proximité d’un giratoire, d’avoir volontairement heurté l’arrière de son véhicule à une vitesse d’au moins 120 km/h, et au second nommé, d’avoir prêté son véhicule pour commettre cet acte. B.a) Par ordonnance de classement du 11 juillet 2013, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus C.P.________ et B.P.________ pour tentative de meurtre et menaces (I) et a laissé les frais de procédure, par un tiers, à la charge de l’Etat. S’agissant de l’infraction de menaces, qui ne se poursuit que sur plainte, la procureure a pris acte que par courrier du 1 er mai 2013, D.________ avait retiré purement et simplement sa plainte. Pour le surplus, elle a indiqué que les versions des parties étaient contradictoires en ce sens que D.________ et C.P.________ s’accusaient mutuellement d’avoir heurté le véhicule de l’autre au moyen de son propre véhicule. Elle a précisé qu’il n’y avait aucun témoin direct de la scène, que les traces relevées sur les lieux ne permettaient pas de déterminer lequel des deux véhicules avait volontairement heurté l’autre, que selon les agents de police intervenus, il était impossible que les véhicules aient circulé à une vitesse d’au moins 120 km/h, au vu de la configuration des lieux et des dommages constatés sur les véhicules, de sorte que les faits ne pouvaient être établis à satisfaction de droit. Par conséquent, il n’existait aucun élément objectif justifiant la mise en accusation des deux prévenus.
3 - b) Par ordonnance pénale du 7 août 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a déclaré C.P.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à soixante jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine prononcée (III) et a mis les frais de procédure à la charge de C.P.________ (IV). La procureure a en effet retenu que le prénommé avait séjourné en Suisse illégalement et y avait travaillé sans être au bénéfice d’une autorisation valable, durant la période comprise entre le 20 septembre 2012, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le mois de juin 2013. Elle a en outre retenu que le 8 septembre 2013, C.P.________ avait circulé avec le véhicule de son frère B.P., à Aubonne, sur la route d’Allaman, sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable. c) Par ordonnance du 7 août 2013, la procureure a déclaré B.P. coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux et de mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne dispose pas du permis de conduire requis (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 480 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (III), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V) et a mis les frais de procédure, par un tiers, à la charge de B.P.________ (VI). La procureure a retenu que le prénommé avait logé son frère C.P.________ et financé le séjour de ce dernier, alors qu’il savait que celui-ci n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Elle a en
4 - outre retenu que B.P.________ avait mis son véhicule à disposition de C.P., alors qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire. C.Par acte du 26 août 2013, D. a formé « opposition » à l’encontre des ordonnances pénales du 7 août 2013 et à l’encontre de l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013, estimant que la tentative de meurtre devait être retenue contre les prévenus en plus de leur condamnation respective. E n d r o i t : 1.a) Dans la mesure où D.________ conteste la libération des prévenus du chef d’accusation de tentative de meurtre, il y a lieu de considérer son acte du 26 août 2013 comme un recours contre l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013. b) Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 31 juillet 2013. Il ressort du procès-verbal des opérations qu’elle a été envoyée à ses destinataires le 7 août 2013. Le recours, qui a été interjeté le 26 août 2013, apparaît tardif. Sur la base du
5 - dossier, il n’est cependant pas possible à l’autorité d’établir la date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
6 - 3.Le recours est expressément limité à la libération des prévenus de l’infraction de tentative de meurtre, à l’exclusion de celle de menaces, qui ne relève dès lors pas du présent litige. Cela étant, en l’espèce, les arguments de la procureure sont pertinents et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne peut que constater que les versions des parties quant à savoir lequel des véhicules a volontairement heurté l’autre sont irrémédiablement contradictoires. Aucun témoin direct ne peut appuyer l’une ou l’autre version. Le rapport de police établi par la suite, ainsi que l’audition de la gendarme intervenue sur place, n’ont apporté aucun élément probant, si ce n’est que les dégâts constatés sur le véhicule de D.________ ne correspondaient pas à ceux que provoquerait une collision à plus de 120 km/h, comme le soutient le recourant. Les photographies produites par ce dernier à l’appui de son recours attestent que ce point de vue est exact. Par conséquent, aucun élément ne permettrait de retenir une tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 CP, ni même des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CPP. d) Dans ces conditions, un renvoi en jugement des prévenus aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une autre appréciation. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck Amman, avocat (pour B.P.), -M. D., -M. C.P., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :