351
TRIBUNAL CANTONAL
697
PE12.005737-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 août 2012 par D.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 11 juillet 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.005737-
MMR dirigée contre C.P.________ et B.P..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 21 mars 2013, D. a déposé plainte contre
C.P.________ et B.P.________ pour menaces. Il reprochait à ces derniers
d’avoir déclaré à lui, ainsi qu’à son oncle, à Morges, au mois de février
-
2 -
2012, que « si vous continuez à faire des plaintes contre nous [...], vos
têtes vont gicler ». Il a également dénoncé les prénommés pour séjour
illégal.
b) Le 10 septembre, respectivement le 3 octobre 2012,
D.________ a déposé plainte contre C.P.________ et B.P.________ pour
tentative de meurtre. Il reprochait au premier nommé, le 8 septembre
2012, à Aubonne, sur la route d’Allaman, à proximité d’un giratoire,
d’avoir volontairement heurté l’arrière de son véhicule à une vitesse d’au
moins 120 km/h, et au second nommé, d’avoir prêté son véhicule pour
commettre cet acte.
B.a) Par ordonnance de classement du 11 juillet 2013, la
procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
les prévenus C.P.________ et B.P.________ pour tentative de meurtre et
menaces (I) et a laissé les frais de procédure, par un tiers, à la charge de
l’Etat.
S’agissant de l’infraction de menaces, qui ne se poursuit que
sur plainte, la procureure a pris acte que par courrier du 1
er
mai 2013,
D.________ avait retiré purement et simplement sa plainte.
Pour le surplus, elle a indiqué que les versions des parties
étaient contradictoires en ce sens que D.________ et C.P.________
s’accusaient mutuellement d’avoir heurté le véhicule de l’autre au moyen
de son propre véhicule. Elle a précisé qu’il n’y avait aucun témoin direct
de la scène, que les traces relevées sur les lieux ne permettaient pas de
déterminer lequel des deux véhicules avait volontairement heurté l’autre,
que selon les agents de police intervenus, il était impossible que les
véhicules aient circulé à une vitesse d’au moins 120 km/h, au vu de la
configuration des lieux et des dommages constatés sur les véhicules, de
sorte que les faits ne pouvaient être établis à satisfaction de droit. Par
conséquent, il n’existait aucun élément objectif justifiant la mise en
accusation des deux prévenus.
-
3 -
b) Par ordonnance pénale du 7 août 2013, la Procureure de
l’arrondissement de La Côte a déclaré C.P.________ coupable d’infraction à
la loi fédérale sur les étrangers et de conduite sans autorisation (I), l’a
condamné à soixante jours de peine privative de liberté, sous déduction
d’un jour de détention provisoire (II), a révoqué le sursis qui lui avait été
accordé le 20 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte et ordonné l’exécution de la peine prononcée (III) et a mis les
frais de procédure à la charge de C.P.________ (IV).
La procureure a en effet retenu que le prénommé avait
séjourné en Suisse illégalement et y avait travaillé sans être au bénéfice
d’une autorisation valable, durant la période comprise entre le 20
septembre 2012, date de sa dernière condamnation pour des faits
similaires, et le mois de juin 2013. Elle a en outre retenu que le 8
septembre 2013, C.P.________ avait circulé avec le véhicule de son frère
B.P., à Aubonne, sur la route d’Allaman, sans être au bénéfice d’un
permis de conduire valable.
c) Par ordonnance du 7 août 2013, la procureure a déclaré
B.P. coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou aux séjours
illégaux et de mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne
dispose pas du permis de conduire requis (I), l’a condamné à la peine
pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une
amende de 480 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif (III), a dit que cette peine
était partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a révoqué le sursis
accordé le 7 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte (V) et a mis les frais de procédure, par un tiers, à la charge de
B.P.________ (VI).
La procureure a retenu que le prénommé avait logé son frère
C.P.________ et financé le séjour de ce dernier, alors qu’il savait que celui-ci
n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Elle a en
-
4 -
outre retenu que B.P.________ avait mis son véhicule à disposition de
C.P., alors qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci n’était au bénéfice
d’aucun permis de conduire.
C.Par acte du 26 août 2013, D. a formé « opposition » à
l’encontre des ordonnances pénales du 7 août 2013 et à l’encontre de
l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013, estimant que la tentative
de meurtre devait être retenue contre les prévenus en plus de leur
condamnation respective.
E n d r o i t :
1.a) Dans la mesure où D.________ conteste la libération des
prévenus du chef d’accusation de tentative de meurtre, il y a lieu de
considérer son acte du 26 août 2013 comme un recours contre
l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013.
b) Une ordonnance de classement rendue par le Ministère
public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP;
art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 31 juillet 2013. Il ressort du procès-verbal des
opérations qu’elle a été envoyée à ses destinataires le 7 août 2013. Le
recours, qui a été interjeté le 26 août 2013, apparaît tardif. Sur la base du
-
5 -
dossier, il n’est cependant pas possible à l’autorité d’établir la date à
laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut toutefois
rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
-
6 -
3.Le recours est expressément limité à la libération des
prévenus de l’infraction de tentative de meurtre, à l’exclusion de celle de
menaces, qui ne relève dès lors pas du présent litige.
Cela étant, en l’espèce, les arguments de la procureure sont
pertinents et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère
intégralement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne peut que
constater que les versions des parties quant à savoir lequel des véhicules
a volontairement heurté l’autre sont irrémédiablement contradictoires.
Aucun témoin direct ne peut appuyer l’une ou l’autre version. Le rapport
de police établi par la suite, ainsi que l’audition de la gendarme intervenue
sur place, n’ont apporté aucun élément probant, si ce n’est que les dégâts
constatés sur le véhicule de D.________ ne correspondaient pas à ceux que
provoquerait une collision à plus de 120 km/h, comme le soutient le
recourant. Les photographies produites par ce dernier à l’appui de son
recours attestent que ce point de vue est exact. Par conséquent, aucun
élément ne permettrait de retenir une tentative de meurtre au sens des
art. 111 et 22 CP, ni même des dommages à la propriété au sens de l’art.
144 CPP.
d) Dans ces conditions, un renvoi en jugement des prévenus
aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les
cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus,
aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à
une autre appréciation.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure
où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck Amman, avocat (pour B.P.),
-M. D.,
-M. C.P.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1