351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE12.005645-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.005645-MYO instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K., V. et A.________ pour vol en bande et par métier, vu l'appréhension de K.________ le 26 mars 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 27 mars 2012 par la Procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 29 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juin 2012, vu l'ordonnance du 5 juin 2012, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 20 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
2 - prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2012, vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de l'intéressé, vu l'ordonnance du 24 septembre 2012, par laquelle ledit tribunal a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 26 novembre 2012 au plus tard, vu l'acte d'accusation du 24 septembre 2012, par lequel la Procureure a engagé l'accusation contre K.________ devant le Tribunal correctionnel en raison des infractions précitées, vu le courrier du même jour de la Procureure proposant au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, vu le courrier du défenseur d'office de K.________ du 28 septembre 2012, vu l'ordonnance du 1 er octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu'au 15 janvier 2013 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 10 octobre 2012 contre cette dernière décision par K.________, qui conclut à son annulation et requiert sa mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première
3 - s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives, que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté; attendu que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, compte tenu de ses déclarations et de l'ensemble du dossier, il existe contre K.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'en effet, si on se réfère aux faits qui figurent dans l'acte d'accusation du 24 septembre 2012, que K.________ ne conteste d'ailleurs pas (P. 134; cf. ég. P. 71/4, où le prénommé admet qu'il n'y a "plus de doute quant à sa culpabilité"), ainsi qu'aux ordonnances antérieures du
4 - Tribunal des mesures de contrainte et à l'arrêt de la cour de céans du 20 juin 2012, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 et art. 324 al. 1 CPP) dans le cas présent; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 précité c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, K., ressortissant géorgien, n'a aucune attache avec la Suisse, où il était de passage dans le seul but d'y commettre des vols, qu'il est domicilié en Espagne, qu'ainsi, le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à la justice et trouver refuge en Espagne, où il possède toutes ses attaches, qu'il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que son adresse en Espagne soit connue et que son extradition puisse, le cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présence aux débats (cf. sur ce point ATF 123 I 31 c. 3d), que contrairement à ce que prétend l'intéressé, le fait qu'il soit domicilié à l'étranger pourrait constituer un motif supplémentaire de se soustraire aux débats, d'ores et déjà fixés au 15 janvier 2013, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à la relaxation de K.;
5 - attendu que le Ministère public, qui ne retient plus le risque de collusion à ce stade de la procédure, estime qu'il existe un risque de réitération, que la décision attaquée se fonde également sur le risque de récidive, par renvoi aux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 31 juillet et 24 septembre 2012, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95), que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le prévenu a été condamné en Espagne en 2009 et 2010, respectivement pour tentative de vol et falsification de documents publics, que malgré ces condamnations, il a commis, de passage en Suisse, plus d'une douzaine de vols en moins d'un mois, pour un montant
6 - total de plus de 20'000 fr., afin, selon ses dires, de rembourser des dettes et entretenir sa famille en Géorgie, que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré, l'intéressé, sans ressources financières, ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses moyens d'existence et venir en aide à sa famille, que, toutefois, au vu de l'existence d'un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le risque de récidive, tel que défini à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que ce point n'a dès lors pas besoin d'être tranché; attendu que K.________ invoque encore une violation du principe de la proportionnalité, arguant que la durée de sa détention jusqu'à la date du jugement serait excessive au vu de la peine qu'il pourrait encourir (recours, p. 3), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 précité c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 26 mars 2012, que cela fait donc mois de sept mois qu'il est détenu, que mis en cause pour vol en bande et par métier, et compte tenu du montant du butin, de ses antécédents et du nombre de cambriolages qu'il a commis en moins d'un mois, qui dénote une grande
7 - énergie criminelle, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de la proportionnalité, sous l'angle de la durée de la détention avant jugement, demeure encore respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée.
8 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Astyanax Peca, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :