351 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE12.005645-MYO/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 221, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par U.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.005645-MYO/PHK). Elle considère : E n f a i t : A. a) U.________ a été appréhendé le 26 mars 2012 à 20h30. Quelques minutes plus tôt, un témoin avait contacté la police afin de signaler le comportement suspect de trois personnes qui se réunissaient tous les soirs depuis trois jours sur le parking de son immeuble. A son
2 - arrivée, la police a intercepté U., ressortissant géorgien, et deux compatriotes, T. et Y.. Le contrôle de leurs deux véhicules a révélé la présence de cinq sacs poubelles de soixante litres remplis de divers objets, en particulier des lames de rasoir et des produits cosmétiques, pour partie encore munis d'antivols et/ou d'étiquettes de prix de commerces suisses – tels que Migros et Denner – ou de pharmacies de la région, ainsi qu'une valise contenant des objets personnels usagés et neufs. La valeur totale de la marchandise a été estimée à plus de 20'000 francs. Une enquête a été ouverte le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. b) Par ordonnance du 29 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de U. pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 26 juin 2012). Le Tribunal avait alors retenu qu'il existait des soupçons suffisants à l'encontre du prévenu qui présentait un risque de fuite, le risque de collusion étant également réalisé. c) Depuis lors, l'instruction s'est poursuivie. En particulier, la police a réentendu les trois prévenus le 9 mai 2012. A cette occasion, T.________ et Y.________ ont modifié leurs déclarations. Ils ont effet reconnu avoir commis des vols dans des commerces en Suisse, ce qu'ils avaient contesté dans un premier temps. Pour le surplus, ils ont tous les deux indiqué qu'U.________ ne se trouvait pas avec eux au moment des vols et que son rôle se limitait à prendre en charge la marchandise volée pour l'amener soit en Allemagne, soit en Géorgie, selon les versions. Toutefois, T., au contraire de Y., a affirmé qu'U.________ connaissait la provenance délictueuse de la marchandise. Pour le surplus, selon les déclarations d'U.________, trois des cinq sacs poubelles lui appartenaient. Il a indiqué que ceux-ci contenaient des produits cosmétiques qu'il avait achetés en Hollande pour la somme de 3'700 euros, payés cash. Il n'a toutefois pas pu expliquer pour quelles raisons ces marchandises suisses étaient vendues sur les marchés hollandais. Enfin, il a admis que sa mission consistait à ramener en Géorgie ces sacs ainsi que les deux que
3 - lui avaient confiés ses compatriotes, dont il a soutenu qu'il ignorait qu'ils contenaient des marchandises volées. Quant au témoin qui avait dénoncé les faits, il a indiqué avoir vu les individus en cause transborder d'une voiture à l'autre une dizaine de sacs poubelles, et non seulement cinq d'entre eux. Au titre des mesures d'instruction mises en œuvre depuis l'appréhension des prévenus, on soulignera encore que, par ordonnance du 24 avril 2012, le TMC a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement [...] appartenant à Y., requise par la Procureure dans le but de situer les différents endroits fréquentés par les prévenus et d'identifier leurs éventuels contacts, afin d'établir l'étendue de leur activité délictueuse. B.a) Le 30 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire d'U., arguant que les raisons fondant la décision de mise en détention provisoire du 29 mars 2012 étaient toujours d'actualité. En particulier, la Procureure relevait que les déclarations des prévenus étaient peu claires, voire contradictoires, quant à la provenance de la marchandise, aux raisons de leur venue en Suisse, aux lieux fréquentés dans notre pays et aux circonstances de leur rencontre. Elle relevait également que les explications des prévenus au sujet des véhicules restaient floues et peu crédibles et qu'à cet égard, il y avait lieu de relever que le détenteur officiel desdits véhicules était connu en Allemagne pour vol et escroquerie en 2011. La Procureure faisait donc valoir un risque de fuite – lié au fait que les trois prévenus étaient des ressortissants géorgiens, au bénéfice de permis de séjour espagnol et qu'ils ne semblaient être que de passage en Suisse – un risque de collusion – au motif que les prévenus qui agissaient en bande pourraient être tentés d'alerter d'éventuels complices ou de détruire des preuves – et un risque de réitération, exposant ce qui suit: "selon ses déclarations, U.________ semble parcourir plusieurs pays d'Europe dans lesquels il se procurerait de la marchandise en contactant notamment des compatriotes
4 - pour ensuite l'acheminer en Géorgie et la remettre à son épouse pour la vente. [...]. Le fait qu'il agisse en bande démontre un certain professionnalisme. Le risque de récidive paraît élevé". Aux yeux du Ministère public ces éléments justifiaient donc la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 5 juin 2012, le TMC a fait droit à cette requête. Il a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 septembre 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans ses motifs, le TMC s'est entièrement référé à son ordonnance de mise en détention provisoire du 29 mars 2012, estimant que les arguments alors développés – concernant les soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu ainsi que les risques de fuite et de collusion – gardaient toute leur pertinence. Pour le surplus, le Tribunal a considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être prononcée. C.Par acte du 14 juin 2012 (P. 66/1), U.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement relaxé, la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public étant rejetée, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de l'affaire auprès du TMC en vue d'une nouvelle décision. Il fait en particulier valoir que la Procureure ne dispose pas de preuves concrètes ou matérielles à son encontre, ni même d'indice confirmant son implication dans les actes qui lui sont reprochés. A cet égard, il rappelle que la détention provisoire ne se justifie sur la durée que si les soupçons de culpabilité se renforcent et que, à défaut, il convient de relaxer le prévenu. Il ajoute que le Ministère public n'a plus procédé à aucune mesure d'instruction particulière depuis les auditions du 9 mai
5 - plusieurs reprises et que le Ministère public a eu près de trois mois pour réunir l'essentiel des moyens de preuve du dossier. Il considère dès lors qu'une "prolongation de la détention provisoire, alors même qu'il n'y aurait plus eu de mesures d'instruction concrètes effectuées ou requises depuis plus d'un mois, serait en porte à faux évident avec les principes de la présomption d'innocence, de la célérité de l'instruction et du droit fondamental de la liberté personnelle". Enfin, U.________ fait valoir que, dans la mesure où il n'est connu ni en Suisse, ni en Espagne pour vol, on ne voit pas comment il pourrait récidiver sur une infraction qui n'a d'ailleurs pas encore été établie. Le recourant considère donc que la détention provisoire est disproportionnée et que, même s'il devait être condamné, il bénéficierait certainement du sursis, hypothèse qu'il y a lieu de prendre en considération selon lui. Enfin, il relève que la motivation du TMC dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire est insuffisante puisque le Tribunal se borne à se référer à l'ordonnance du 23 mars 2012, sans passer en revue les différentes conditions de la détention provisoire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le prévenu en temps utile, devant l’autorité
6 - compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
7 - ne voit pas pour quelle raison celui-ci tenterait de "charger" inutilement son compatriote, ce d'autant que cette affirmation n'est pas susceptible d'alléger sa propre culpabilité. Quant à Y., il a certes indiqué que "son ami" ne connaissait pas la provenance délictueuse des produits volés (P. 10, réponse 19); on ne peut cependant pas écarter l'hypothèse que, compte tenu de leurs liens d'amitié, il ait voulu le protéger. En effet, à ce stade, les liens entre les deux individus sont encore flous, puisque les déclarations des deux hommes sont contradictoires au sujet de leur rencontre, celle-ci remontant tantôt à la veille de l'arrestation (P. 1, réponse 8), tantôt à trois mois avant en Espagne (P. 3, réponse 9), quand les prévenus ne font pas preuve d'une confusion totale en indiquant les deux à la fois dans la même réponse (P. 3, réponse 11). Enfin, les explications du recourant concernant la provenance des marchandises contenues dans les trois sacs qu'il a prétendu être les siens ne sont pas convaincantes. En effet, en l'état de l'instruction, on voit mal que ces produits – encore munis d'étiquettes et d'antivols provenant de commerces suisses – aient été acquis sur un marché en Hollande. A ce stade, il existe donc des éléments suffisants pour fonder des soupçons sérieux sur la participation du recourant à une activité délictueuse. Au demeurant, la valeur totale des marchandises trouvées dans les véhicules étant estimée à plus de 20'000 fr., il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité. b) Concernant ensuite le risque de fuite, celui-ci est manifestement réalisé en l'espèce. En effet, U. est un ressortissant géorgien. Il aurait un domicile et un droit de séjour en Espagne. Sa femme et sa fille vivent en Géorgie. Au moment de son appréhension en Suisse, il venait de Hollande au volant d'un véhicule immatriculé en Allemagne et il envisageait de se rendre en Italie. Au vu de ces éléments, les liens du recourant avec la Suisse sont particulièrement ténus. Aussi, considérant les charges qui pèsent sur lui, existe-t-il un risque concret qu'il cherche à se soustraire aux opérations de l'enquête. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans importance au moment d'apprécier le
8 - risque de fuite que le prévenu dispose d'une adresse connue en Espagne (cf. sur ce point ATF 123 I 31 c. 3d). Par surabondance, le risque de collusion est également réalisé en l'espèce. En effet, à ce stade de l'enquête et malgré plusieurs auditions des prévenus, leurs déclarations sont toujours contradictoires sur un grand nombre de points importants de l'enquête, notamment sur les raisons de leur venue en Suisse, sur les circonstances de leur rencontre, sur les liens qui existent entre eux ou avec des tiers – notamment le propriétaire des véhicules qui est connu en Allemagne pour vol et escroquerie – ainsi que sur la provenance des marchandises volées. Aussi, les prévenus ne doivent-ils pas être autorisés à communiquer entre eux avant que l'enquête aboutisse sur ces questions. La prolongation de la détention provisoire étant justifiée au regard des risques de fuite et de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le motif tiré du risque de récidive. c) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, U.________ est détenu depuis moins de trois mois. Mis en cause pour vol en bande et par métier, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée très nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés. Par
9 - conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté. Enfin, le grief du recourant relatif à l'absence de mesure d'instruction depuis les auditions du 9 mai 2012 n'est pas pertinent. En effet, il apparaît que le Ministère public est dans l'attente des résultats de la surveillance rétroactive du raccordement [...] ordonnée le 24 avril 2012. Cette mesure d'instruction devrait notamment lui permettre d'établir plus précisément l'ampleur de l'activité délictuelle, d'identifier d'éventuels complices, d'établir les liens entre le recourant et les autres protagonistes. L'instruction se poursuit donc et il n'y a pas de retard injustifié dans l'avancement de la procédure. 5.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est déclaré exécutoire.
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Samuel Pahud, avocat (pour U.________) -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois; par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :