Art. 135 al. 2, 158 al. 1 let. c, 159, 395 let. b CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2013
par l'avocat Samuel PAHUD contre le jugement rendu le 14 janvier 2013
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois fixant
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu C.________
(n° PE12.005645-ACP).
Il considère:
E n f a i t :
-
2 -
A.Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour vol en
bande à une peine privative de liberté de deux ans et demi sous déduction
de deux cent nonante cinq jours de détention provisoire (V), l’a maintenu
en détention pour des motifs de sûreté (VI), a mis les frais de la cause
arrêtés à 18'680 fr. 50 à sa charge, dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Samuel Pahud par 13'164 fr. 50, TVA et débours compris (XIII),
et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des
condamnés s’améliore (XIV).
B.a) Par courrier du 16 janvier 2013 (P. 178), l’avocat Samuel
Pahud a informé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois du dépôt éventuel d’un recours contre le jugement du 14 janvier
2013, s’agissant de l’indemnité d’office qui lui avait été allouée. Il a ainsi
demandé au tribunal de motiver le jugement précité sur la fixation de son
indemnité d’office.
b) Par pli du 21 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis une copie de la liste des
opérations de Me Samuel Pahud, dans laquelle figuraient les écritures qui
avaient été retranchées ou réduites.
C.Par acte du 24 janvier 2013 (P. 188/2), l'avocat Samuel Pahud
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre le jugement du 14 janvier 2013, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que le chiffre XIII du dispositif soit réformé en ce sens que le
montant de son indemnité de défenseur d'office soit arrêté à 16'230 fr. 25
(TVA et débours compris).
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
-
3 -
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
-
4 -
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
16'230 fr. 25, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par
jugement du 14 janvier 2013 à 13’164 fr. 50, TVA et débours compris.
Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3’065 fr. 75 (16'230 fr. 25 – 13'164 fr.
50), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de
la Chambre des recours pénale.
2.a) Le recourant fait tout d’abord grief au Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois de n’avoir pas motivé la réduction de
son indemnité d’office dans le jugement du 14 janvier 2013.
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation
d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des
parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 c. 4.1).
c) En l’espèce, la réduction de l’indemnité d’office du
recourant par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois n’est pas suffisamment motivée que ce soit au chiffre 7 de son
jugement du 14 janvier 2013 ou dans sa lettre du 21 janvier 2013.
L’autorité de première instance se contente de préciser qu’un forfait de
120 fr. a été appliqué pour les déplacements, contraignant Me Samuel
Pahud à étayer son recours en se fondant sur des motifs hypothétiques.
C’est donc à juste titre que le recourant a relevé une violation du droit
d’être entendu.
-
5 -
Cela étant, un défaut de motivation sur ce point peut être
réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des recours
pénale disposant d’un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2
CPP; CREP 14 mars 2011/46 et la jurisprudence citée). Une telle manière
de procéder se justifie tout particulièrement au regard du principe de
l’économie de procédure et des pièces au dossier, lesquelles permettent
au juge de céans de statuer. Ainsi, la décision attaquée ne sera pas
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu'ils rendent une
nouvelle décision motivée.
3.a) Le recourant reproche ensuite au tribunal de première
instance de lui avoir alloué pour les déplacements un montant forfaitaire
de 120 francs. Il soutient que l’application d’un tel forfait ne reposerait sur
aucune base légale. Il assimile ainsi le temps d’attente avant une audition
devant le Ministère public, qui est indemnisé au tarif de 180 fr./h, au
temps de déplacement en voiture, dans la mesure où l’avocat ne peut rien
faire d’autre que de conduire. Il estime encore qu’en appliquant un
montant forfaitaire de 120 fr. pour les déplacements des avocats d’office
en matière pénale, il y aurait une inégalité de traitement avec les avocats
officiant à l’assistance judiciaire en matière civile. Il invoque enfin que la
note du Procureur général (cf. infra 3b), qui ne serait pas publiée
officiellement, ne vaudrait que pour la rémunération de l’avocat jusqu’à la
clôture de l’instruction et non pour la procédure de première instance. Il
appuie son allégation sur l’article publié dans la gazette de l’OAV numéro
37 en décembre 2012 (cf. P.188/3).
b) La note n° 6.6 du Procureur général prévoit pour les
déplacements «de la première heure» et «autres que de la première
heure» un montant forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr.
pour les avocats-stagiaires) par déplacement entre l’étude de l’avocat et
un Ministère public d’arrondissement. Ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Note 6.6
du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des
conseils d'office du 17 janvier 2012).
-
6 -
c) En l’occurrence, la note du Procureur général précitée n’est
pas si confidentielle que ce que veut bien prétendre le recourant. Elle a
été communiquée aux membres de l’Ordre des avocats vaudois (ci-après:
OAV), auquel Me Samuel Pahud appartient, à la suite d’une entrevue entre
les autorités judiciaires et le Conseil de l’ordre, et diffusée dans la gazette
de l’OAV numéro 37 en décembre 2012. Elle est ainsi parfaitement connue
des avocats vaudois.
Contrairement à ce que suggère le recourant, la prestation de
«déplacement» ne peut être assimilée à du temps de travail puisqu’elle
est dépourvue de rendement intellectuel (CREP du 10 mai 2012/289 ;
CREC du 26 octobre 2012/383). En effet, l’avocat peut disposer du temps
d’attente avant une audience pour consulter les pièces du dossier,
s’entretenir avec son client ou travailler sur un autre dossier, compte tenu
des moyens informatiques actuels, ce qu’il ne peut faire au volant de son
véhicule. La possibilité d’exercer une activité intellectuelle pendant le
temps d’attente justifie la rémunération usuelle de 180 fr./heure.
En outre, le règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile (RAJ; RSV 211.02.3) ne règle pas la question de la rémunération du
temps de déplacement. De ce fait, la Chambre des recours civil du
Tribunal cantonal s’est inspirée, dans son arrêt du 26 octobre 2012 (cf.
supra), de la note 6.6 du Procureur général et a appliqué l’indemnité
forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté. L’argument du recourant sur
ce point tombe également à faux.
S’agissant de l’application du montant forfaitaire de 120 fr.
pour la procédure de première instance, il y a lieu de renvoyer le
recourant à l’article de la gazette précité, lequel explique laisser le choix
aux tribunaux d’arrondissement d’utiliser la rémunération forfaitaire des
déplacements de l’avocat. En l’occurrence, le Tribunal correctionnel de
l’Est vaudois n’a fait qu’anticiper la probable extension de cette pratique.
Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas en quoi les frais de
déplacement dans la phase postérieure à la clôture de l’instruction
devraient être rémunérés différemment.
-
7 -
Enfin, le recourant ne fait pas la démonstration chiffrée que la
pratique de l’indemnité forfaitaire de 120 fr. par déplacement serait,
compte tenu du lieu de situation de son étude, des douze trajets
parcourus, de leur durée ainsi que de leur longueur, manifestement
arbitraire.
Sur le vu de ce qui précède, la solution d’une rémunération
forfaitaire adoptée par le Ministère public n’entraîne aucune inégalité et
est conforme au principe d’une juste indemnisation du défenseur d’office
selon l’art. 135 al. 1 CPP (CREP 10 mai 2013/289; CREP 29 décembre
2011/584). Ainsi, il sera fait application du forfait de 120 fr. par
déplacement aller et retour de l’avocat d’office dans le cas d’espèce.
d) Il convient par conséquent de déduire de la liste des
opérations de l’avocat Samuel Pahud le temps que ce dernier a consacré
aux déplacements. Il sera tenu compte d’une durée de trajet aller-retour
de 0.4 unité de temps pour se rendre au Centre de la Blécherette, de 0.75
unité de temps pour aller au Ministère public de l’Est vaudois, de 1.15
unité de temps pour se déplacer à Aigle, de 0.95 unité de temps pour se
rendre à la prison de la Croisée et enfin de 0.8 unité de temps pour aller
au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il sera encore précisé que
les quatre visites du recourant à son client à la prison de la Croisée
paraissent justifiées s’agissant d’une détention qui aura duré plus de neuf
mois avant jugement.
C’est donc un total de 9.2 unités de temps (soit 552 minutes)
qui sera d’ores et déjà déduit du nombre d’heures facturées par le
recourant, dont 0.4 unité de temps de trajet effectué par un avocat-
stagiaire. En revanche, il sera porté aux débours un montant de 1'440 fr.,
correspondant à douze trajets au tarif forfaitaire de 120 francs.
4.a) Le recourant fait encore grief au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’avoir exclu du défraiement
pratiquement toutes les opérations se rapportant à l’étude du dossier ou à
la préparation d’audition ou d’audience, ainsi que d’en avoir réduit
d’autres sans raison. Plus précisément, il conteste la réduction de la durée
-
8 -
de son activité à 61.95 unités de temps, dont 4.5 unités de temps au tarif
des avocats-stagiaires, au lieu des 87.95 unités de temps, dont 4.5 unités
de temps au tarif des avocats-stagiaires, figurant dans sa liste de frais. En
substance, il soutient que le temps annoncé correspondrait au temps
nécessaire à l’accomplissement de son mandat de défenseur d’office et
réellement effectué, de sorte qu’il n’y aurait aucune justification d’une
réduction de son temps de travail d’environ 27% par le tribunal de
première instance. Il a finalement expliqué que l’enjeu du dossier était de
taille puisqu’il plaidait l’acquittement de son client.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
-
9 -
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et
ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) Il convient en premier lieu d’examiner la facturation d’étude
du dossier.
Il résulte de la liste de frais produite par le recourant que les
opérations des 23 avril 2012, 24 et 26 juillet 2012, 12 et 20 août 2012, 7
et 18 septembre 2012 ont été écartées à juste titre par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. En effet, ces écritures n’étaient pas
justifiées en raison de minutes déjà comptabilisées pour les mêmes
opérations peu de temps avant. Il y a également lieu de relever, par
exemple pour les écritures des 26 juillet 2012 et 12 août 2012, que la
brève consultation des pièces préalable à la rédaction d’un courrier ou
d’un entretien téléphonique doit être considérée comme faisant partie
intégrante de la facturation de ce courrier, respectivement de ce
téléphone. Les études du dossier des 8 et 12 octobre 2012, 27 novembre
2012, 10, 17 et 24 décembre 2012 ainsi que 7 janvier 2013 ont également
été supprimées à bon droit puisqu’elles doivent être comprises dans la
facturation des opérations auxquelles elles se rapportent.
Les écritures des 28 mars 2012 et 20 avril 2012 doivent aussi
être retranchées. Au vu des connaissances juridiques de l’avocat, rien ne
nécessitait de procéder à des «recherches internet» concernant la
détention provisoire. De plus, il apparaît que le «survol de pièces» ne se
rapporte à aucune écriture.
-
10 -
Quant aux opérations des 9 et 31 mai 2012 ainsi que des 4 et
5 juillet 2012, elles ne sauraient être réduites au-delà du temps consacré
aux déplacements (cf. supra 3d), dans la mesure où elles sont pleinement
justifiées. Ainsi, il sera pris en compte 6.2 unités de temps pour le 9 mai
2012, 0.6 unité de temps pour le 31 mai 2012, 1.23 unités de temps pour
le 4 juillet 2012 et 3.4 unités de temps pour le 5 juillet 2012.
Finalement, il y a lieu de constater que la Chambre des recours
pénale a déjà indemnisé le recourant à hauteur de 2 heures et demie pour
les opérations liées au recours déposé le 14 juin 2012 contre la décision
du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la
détention provisoire de C.. Ainsi, contrairement à ce qu’a décidé
l’autorité de première instance, il y a lieu de retrancher toutes les
écritures se rapportant au dépôt de ce recours, soit celles effectuées entre
le 11 juin 2012 (mention projet recours TC) et le 14 juin 2012, ainsi que
celles du 21 juin 2012, soit au total 3.1 unités de temps.
Il sera donc déduit 6.65 unités de temps de la liste de frais de
l’avocat Samuel Pahut en ce qui concerne l’étude du dossier.
d) En second lieu, il sied d’analyser la facturation des visites
du recourant à C. à la prison de la Croisée.
Les premiers juges ont réduit à une heure la durée de
l’entretien pour les visites des 7 mai 2012, 5 septembre 2012
et 23
novembre 2012, au lieu des deux heures (une heure pour le 23 novembre
2012) annoncées par Me Samuel Pahud. La visite du 9 janvier 2013 n’a par
ailleurs pas été retranchée au-delà de la durée des déplacements.
Le recourant allègue que les quatre visites à son client à la
prison de la Croisée était nécessaire et qu’en raison de la présence d’un
interprète, les entretiens ont duré plus longtemps.
Comme on l’a vu (cf. supra 3d), les quatre visites à la prison de
la Croisée apparaissent justifiées. Néanmoins, la durée des entretiens
effectuées par le recourant doit être réduite. La durée usuelle d’un tel
Le tribunal de première instance a retenu un temps de
préparation de six heures, au lieu des 10.6 unités de temps annoncées par
l’avocat Samuel Pahud.
Il est exact que C.________ a contesté l’intégralité de
l’accusation, ce qui a rendu plus compliqué l’exercice de la défense.
Toutefois, s’agissant d’une douzaine de vols, de onze procès-verbaux
d’auditions (cf. PV des opérations) et des quelques pièces topiques de
l’instruction, l’évaluation du temps de préparation des débats et de la
plaidoirie à six heures échappe à la critique.
Quant à l’audience de jugement et à la lecture du jugement, le
recourant a facturé 5 unités de temps, respectivement 1.5 unité de temps.
Il sied de rappeler qu’il a déjà été tenu compte d’une déduction de 0.8
unité de temps par jour en relation avec le temps de déplacement compris
dans l’indemnité forfaitaire de 120 fr. (cf. supra 3d). Dans le cas d’espèce,
les débats ont duré trois heures et cinq minutes (3.1 unités de temps) et la
lecture du jugement une demi-heure (0.5 unité de temps). Ainsi, il
convient d’effectuer une déduction supplémentaire de 1.3 unité de temps
(6.5 – 1.6 [déplacements] – 3.6 [débats et lecture du jugement]).
Ainsi, 5.9 unités de temps seront déduites de la note de frais
du recourant s’agissant des opérations liées à l’audience de jugement.
-
12 -
5.Sur le vu de tout ce qui précède, il sera retenu 64.2 unités de
temps (87.95 [total facturé par Me Samuel Pahud] – 9.2 [heures
remplacées par le forfait déplacement] – 14.55 [déduction étude du
dossier, visites prison et audience de jugement]), dont 4.1 unités de temps
effectuées par des avocats-stagiaires (4.5 – 0.4 [déplacements]).
Les honoraires dus pour l'activité du recourant s’élèvent par
conséquent à 10'818 fr. (60.1 x 180 fr./h), auxquels il convient d’ajouter
ceux des avocats-stagiaires par 451 fr. (4.1 x 110 fr./h). C’est donc un
total de 12'170 fr. 50 (11'269 fr. + 901 fr. 50 de TVA) qui sera retenu à
titre d’honoraires. Il sera encore tenu compte des frais de déplacements
par 1'555 fr. 20 (1'440 fr. + 115 fr. 20 de TVA) et les débours à hauteur de
153 fr. 35, TVA incluse.
Partant, l’indemnité de Samuel Pahud sera donc fixée à 13'879
fr. 05, ce qui entraîne une augmentation des frais de justice de 714 fr. 55.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre XIII de son dispositif en ce sens que les frais à
charge de C.________ s’élèvent à 19'395 fr. 05, dont l’indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 13’879 fr. 05, débours et TVA compris.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me Samuel Pahud doit être
fixée à 540 fr, plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 583 fr. 20 (art. 422
al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 14 janvier 2013 est réformé comme il suit au
chiffre XIII de son dispositif:
XIII. met les frais de la cause arrêtés à fr. 19'395.05 à la
charge de C.________, dont l’indemnité due à son conseil
d’office Me Pahud par fr. 13'879.05, TVA et débours compris.
III. L'indemnité allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure de
recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure de
recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Pahud, avocat,
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1