351 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE12.005614-TDE L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Juge:Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'ordonnance du 24 octobre 2011, par laquelle la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (ci-après: commission de police) a condamné V.________ à une peine d'amende de 40 fr., ainsi qu'aux frais de procédure, par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 4 OSR, vu la sommation du 19 décembre 2011 impartissant au prénommé un délai de dix jours pour régler le montant de 120 fr., soit 40 fr. d'amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr. de frais de sommation, vu l'opposition interjetée par une tierce personne, soit [...], vu la décision du 23 décembre 2011, par laquelle la commission de police a déclaré irrecevable cette opposition,
2 - vu l'opposition formée contre cette décision par V.________ le 2 février 2012, puis confirmée dans son courrier du 27 février 2012, vu le prononcé du 2 avril 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par V.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2011 par la Commission de police de la municipalité de Lausanne (I), constaté que l'ordonnance pénale n° 2290979 rendue le 24 octobre 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 15 avril 2012 par V.________ contre ce prononcé, vu le courrier du 30 avril 2012, par lequel le Président de la commission de police a informé la Chambre des recours pénale du fait que V.________ avait effectué un versement de 120 fr., vu le courrier du 18 mai 2012, par lequel la Juge de la Chambre des recours pénale a imparti au prénommé un délai au 1 er juin 2012 pour indiquer s'il entendait renoncer à recourir, compte tenu du paiement effectué, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai, le recours serait réputé maintenu et, si la tardiveté de l'opposition était confirmée, des frais de recours pourraient être mis à sa charge, vu le courrier adressé le 31 mai 2012 par V., vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 31 mai 2012, V. a déclaré renoncer à recourir, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :