351 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE12.005555-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffière:MmePuthod
Art. 353 al. 2, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.005555-LML. Elle considère : En fait : A.a) A Lausanne, entre décembre 2010 et décembre 2011, N., président de J., a détourné et soustrait un montant total de 21'079 fr. 55 au préjudice de ladite association.
2 - Par ordonnance pénale du 11 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour abus de confiance à une peine de 130 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 8 avril 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et a ordonné l'exécution de cette peine. b) Par courrier daté du 24 mai 2012 et posté le 25 mai, l'association J.________ – représentée par D.________ – a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 11 mai 2012. B.a) Par courrier du 30 mai 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a informé J.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale. A l'appui de sa décision, il a expliqué que l'opposition paraissait irrecevable au motif que l'association n'avait pas fait valoir de conclusions civiles et que, si N.________ avait admis le principe du détournement, il ne s'était pas reconnu formellement débiteur d'une dette à l'égard de l'association. Il a informé la plaignante qu'elle était renvoyée à agir sur le plan civil conformément à l'art. 353 al. 2 in fine CPP. Le Ministère public a encore déclaré qu'en application de l'art. 356 al. 1 CPP, il transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. b) Par prononcé du 20 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, considérant que l'opposition formée par D.________ pour J.________ l'avait été en temps utile et que N.________ avait reconnu la dette à hauteur de 21'079 fr. 55 lors de son audition devant le Procureur le 24 janvier 2012, a déclaré recevable l'opposition formée le 25 mai 2012, a suspendu la cause et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il agisse conformément à l'art. 355 al. 3 CPP.
3 - C.Par acte du 29 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation du prononcé rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et à ce que l'opposition de J.________ soit déclarée irrecevable. En droit: 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare recevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’occurence, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.En l'espèce, il faut d'emblée relever que compte tenu de l'incertitude quant à la date de notification, le président du Tribunal de
4 - police a considéré que l'opposition avait été déposée en temps utile. Ce point n'est pas contesté par le recourant et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 3.a) Le problème qui se pose est principalement celui de la qualité pour agir de la partie plaignante. b) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP). La qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 354 CPP; Christian Schwarzenegger, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP; 29 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21]). c) Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354 CPP; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf.
5 - art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine, notamment lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation ou lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante lorsque des frais sont mis à la charge de cette dernière (art. 353 al. 1 let. g et 427 al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (art. 353 al. 1 let. g et 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (art. 353 al. 2 CPP; Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit.,. n. 3 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP; sur le tout : CREP 30 juin 2011/311, c. 2a et 2b). d) En l'espèce, comme le relève le Procureur, la plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles. A cet égard déjà, on peut douter qu'elle ait la qualité pour faire opposition. En outre, il ressort des statuts de la plaignante que celle-ci se contentait de recueillir les sommes épargnées par les membres, les placer sur un carnet d'épargne et les restituer à ses membres. Le but de l'association était d'encourager l'épargne (P. 8). Les personnes créancières des montants volés sont donc à première vue les épargnants et non l'association. L'art. 14 des statuts prévoit au demeurant qu'en cas d'effraction ou de vol, le comité ou l'établissement déclinent toute responsabilité. Dans ces conditions, seules les personnes dont les montants ont été détournés sont lésées, auraient intérêt à obtenir une reconnaissance de dette et seraient concernées par une éventuelle violation de l'art. 353 al. 2 CPP.
6 - De ce point de vue également, la recourante n'a pas la qualité pour agir et son opposition doit être considérée comme irrecevable. e) Par surabondance, il n'existe aucune reconnaissance de dette de la part de N.. En effet, constitue une reconnaissance de dette, l'acte signé par le débiteur d'où il ressort sa volonté de payer au créancier une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue (Walter A. Stoffel, loi fédérale annotée sur la poursuite pour dettes et la faillite, Zürich 2011, 15 e édition, note ad art. 82 LP). L'intimé a admis le montant des prélèvements mais n'a pas reconnu expressément le devoir à l'une ou l'autre des personnes concernées. Le montant détourné figure expressément dans l'ordonnance pénale et le procureur ne pouvait pas aller plus loin. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par J. était recevable. Il aurait bien plutôt dû la déclarer irrecevable. 4.a) Il s'ensuit que le recours du Ministère public doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée le 25 mai 2012 par D.________ pour J.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est déclarée irrecevable. b) Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le chiffre IV étant confirmé: I.Déclare irrecevable l'opposition formée le 25 mai 2012 par D., pour J., contre l'ordonnance pénale du 11 mai 2012; II.Supprimé III.Supprimé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D., pour J., -N.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :