TRIBUNAL CANTONAL 224 PE12.005472-VFE/JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
Art. 137, 138, 146, 158 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.005472- VFE/JMU dirigée contre C.. Elle considère: E n f a i t : A.A la fin de l’année 2003, S. a quitté l’entreprise V.________SA, dans laquelle il oeuvrait en qualité de directeur de gérance, pour la Régie W.________SA, dans laquelle il a occupé le poste de directeur
2 - adjoint. A ce titre, il était responsable d’une partie de la gestion locative du portefeuille de gérance, ainsi que de l’administration de PPE, travail pour lequel il percevait un salaire annuel brut de 150'000 fr. (P. 7/1, p. 1). Cet engagement par la Régie W.SA était cependant conditionné par le fait que S. apporte, dans un délai d’une année environ, un portefeuille de gérance dont la valeur se situerait entre cinq et dix millions de francs d’encaissements annuels (P 7/1, p. 2). Nonobstant le fait que le contrat passé entre la Régie W.SA et S. n’a jamais été signé, ce dernier s’est exécuté en apportant le portefeuille de gérance et en exerçant son activité conformément à ce qui avait été convenu avec la Régie W.SA lors de son engagement. Le 28 juillet 2006, C., actionnaire unique de la Régie W.________SA, a vendu ses actions au Groupe J.SA (P. 7/20). Il a transféré le portefeuille de gérance apporté par S. audit Groupe en même temps que tous les autres éléments qui constituaient le fond de commerce de la Régie W.SA. Ensuite de la reprise de la Régie W.SA par le Groupe J.SA, S. a tenté de récupérer son portefeuille de gérance, auprès de ce dernier, en vain. Par acte du 22 mars 2012, S. a finalement déposé plainte pénale contre C., lui reprochant en substance d’avoir vendu son portefeuille de clientèle au Groupe J.SA et de s’être ainsi enrichi au préjudice de la partie plaignante. B.Par ordonnance du 11 janvier 2013, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale (I), et a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier (II).
3 - Le Ministère public a d'abord relevé que l'infraction d’abus de confiance réprimée par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP supposait que l’auteur se soit vu confier des valeurs patrimoniales et qu’il les utilise à son profit. En d’autres termes, le lésé devait transférer à l’auteur le pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. Le procureur a cependant estimé que le portefeuille de clientèle de S.________ ne pouvait pas être considéré comme une valeur patrimoniale confiée à la Régie W.SA, mais devait au contraire être qualifié d’apport à la société anonyme au sens du droit civil. Selon lui, l’infraction d’abus de confiance était donc exclue. Le Ministère public a également écarté l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP, au motif que cette disposition n’était applicable que lorsque l’auteur était tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion, alors qu’en l’espèce S. avait lui-même géré son portefeuille de clientèle. Enfin, le procureur a considéré qu'aucune autre infraction n’entrait en ligne de compte et que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile. Cela étant, il a mis les frais à la charge du prévenu, dont le comportement civilement répréhensible était à l'origine de l'ouverture de l'instruction. C.Par acte du 4 février 2013, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que C.________ soit reconnu coupable et condamné et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Le recourant soutient que ses mandats de gérance ont été inclus par C.________ dans la fixation du prix de vente de sa société et qu'ils ont ensuite été transférés sans droit au Groupe J.________SA. En effet, se fondant sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal en date du 27
4 - avril 2007, il fait valoir que C.________ n'était pas en droit de disposer desdits mandats et qu'en agissant de la sorte, ce dernier, qui en avait retiré un profit non négligeable de plusieurs centaines de milliers de francs, s'était rendu coupable à tout le moins d'appropriation illégitime, voire d'abus de confiance, d'escroquerie ou de gestion déloyale. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
5 - b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) L'art. 137 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Une chose au sens de la disposition précitée est un objet matériel, délimité, susceptible d'appropriation et impersonnel. Il peut s'agir de corps à l'état solide, liquide ou gazeux, pourvu qu'ils soient suffisamment délimités. Peu importe que la chose ait une valeur intrinsèque ou non (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 137 ss CP, pp. 738 s.). b) En l'occurrence, le portefeuille de mandats de gérance d'immeubles, que le recourant a apporté à la Régie W.________SA et qu'il
6 - reproche au prévenu d'avoir inclus dans la fixation du prix de vente des actions de la régie précitée au Groupe J.________SA, n'est manifestement pas une chose mobilière au sens de l'art. 137 CP. Par conséquent, l'infraction d'appropriation illégitime, ainsi que toute autre infraction contre le patrimoine dont l'objet constitue une chose mobilière, ne sauraient être retenues. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.a) Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur acquiert la possibilité de disposer d’une valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu’un usage déterminé; l’auteur a donc la disposition de la valeur patrimoniale, mais la destination de cette valeur est fixée; le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de cette destination (Corboz, Les infractions en doit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 21 s. ad art. 138 CP, pp. 240 s.). b) En l’espèce, se pose d'abord la question de savoir si le mandat de gérance constitue une valeur patrimoniale, respectivement s'il peut faire l'objet d'un abus de confiance. En effet, le recourant a apporté les mandats et non les honoraires résultant de ses mandats. Il ne ressort nullement du dossier qu'il aurait été convenu entre le recourant et l'intimé que la Régie W.SA devait verser directement un certain pourcentage des honoraires au recourant. Cette question peut cependant rester ouverte, puisque dans tous les cas, il ne s'agirait pas de valeurs patrimoniales confiées. En effet, s'il est vrai que les circonstances dans lesquelles le recourant a apporté le portefeuille de mandats de gérance d'immeubles ne sont pas clairement définies, rien n'indique que le recourant ait transféré à C. le pouvoir de disposer du portefeuille de clientèle, moyennant l'engagement d'en faire un usage déterminé. Dès
7 - lors, quand bien même le résultat de l'analyse, sur le plan civil, aboutirait à la conclusion que la clientèle en cause appartenait au recourant, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ne seraient pas réunis. Mal fondé, le moyen relatif à la violation de l'art. 138 CP doit donc être rejeté. 5.S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose un devoir de gestion entre les parties. Un tel devoir est toutefois inexistant entre le recourant et la Régie W.SA ou C.. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que C.________ ait pu être garant d'un tel devoir en vertu d'un autre contrat. Dès lors, l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé et la décision de classement doit également être confirmée concernant l'infraction de gestion déloyale. 6.a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au sens de cette disposition suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités).
8 - b) En l'espèce, on ne saurait considérer que le comportement de C.________ constitue un édifice de mensonges, voire une mise en scène, qui pourrait entrer dans la définition jurisprudentielle de l'astuce. Du reste, le recourant ne développe aucun argument sur l'élément caractéristique de l'escroquerie qu'est l'astuce. 7.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucune infraction pénale ne saurait être retenue à l'encontre de C.________ et que l'affaire en cause est de nature exclusivement civile, quand bien même la qualification de l'apport de portefeuille clients par le recourant dans la société du prévenu et le rôle respectif de l'un et de l'autre quant à la gestion des mandats ainsi amenés ne sont pas clairement définis. C'est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur du prénommé. 8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________.
9 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Saviaux, avocat (pour S.), -M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour C.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur ad interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :