351 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE12.005324-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 251 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a , 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 20 mars 2012 par A.H.________ contre inconnu pour faux dans les titres, vu l'ordonnance du 4 juin 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 19 juin 2012 contre cette ordonnance par A.H., au nom de sa fille mineure, B.H., vu les déterminations du Ministère public du 13 août 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 20 mars 2012, A.H.________ a déposé plainte contre inconnu pour faux dans les titres, après avoir reçu une copie d'un testament olographe homologué par la Justice de Paix le 31 janvier 2012, que ce document aurait été rédigé par son ex-épouse, C.H., décédée le 23 décembre 2011, que dit document aurait été retrouvé par V., concubin de la défunte, en présence de deux policiers lors de la première tentative de suicide de cette dernière en novembre 2011, qu'aux termes dudit testament, les deux appartements propriétés de la défunte seraient attribués au père de cette dernière et à son concubin, V., la fille de la défunte, B.H. étant de fait exclue de la succession, que le recourant fonde sa plainte sur divers éléments à caractère formel (document presque illisible, écriture variable, irrégulière, espaces faisant penser à un rapiéçage, passages qui ne semblent pas écrits avec le même ustensile, terme "appart" utilisé dans le document) qui lui ont fait douter de l'authenticité dudit document; attendu que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte au motif qu'à défaut d'avoir retrouvé l'original du document, l'enquête n'avait pu confirmer l'hypothèse selon laquelle la copie aurait pu être falsifiée, que selon lui, aucune mesure complémentaire d'instruction ne serait de nature à apporter des éclaircissements s'agissant de l'authenticité du document mis en cause, qu'entendu par les policiers, V.________ a expliqué avoir découvert l'original du testament en novembre 2011 à la suite d'une précédente tentative de suicide de C.H.________, alors qu'il s'était rendu au domicile de cette dernière en présence de deux policiers, que sur la base de ces explications, jugées crédibles, le Parquet a conclu qu'aucuns éléments constitutifs du faux dans les titres n'étaient réunis, aucun soupçon ne pouvant justifier une mise en accusation,
3 - que le recourant a contesté cette ordonnance, avec suite de frais et dépens, et a conclu au renvoi du dossier pour instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu qu'aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
4 - qu'en l'occurrence, le document litigieux débute comme une lettre de la défunte à sa fille "Ma chérie, mon petit cœur", que cette lettre ne comporte cependant pas de fin ni de formule d'adieu, mais se limite à deux phrases sur le sort de deux appartements (P. 4/2), que ces éléments formels posent question, que les circonstances de la découverte de l'original du testament litigieux par V.________ en novembre 2011 ne sont pas clairement établies, notamment s'agissant de la présence des deux policiers qui n'est pas attestée par ceux-ci (P. 7, p. 3), qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne soit manifestement pas réuni, que le Procureur a rendu son ordonnance sur la seule audition de V.________ estimant ses déclarations crédibles, alors même qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas possible d'apprécier les preuves, d'autant plus qu'il s'agit des déclarations du principal intéressé à la succession du fait du testament litigieux, qu'il semble nécessaire de procéder à l'audition du W.________, amie de la défunte, qui aurait été au courant du contenu du testament (PV aud. 1, pp. 3 et 4), qu'au surplus, une expertise graphologique constitue une mesure que l'on met généralement en œuvre afin d'établir l'authenticité litigieuse d'un tel document, fût-il une copie, qu'il convient dès lors d'ouvrir une instruction afin de procéder aux mesures décrites ci-dessus; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée annulée, que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 CPP) et procède dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat;
5 - attendu que les dépens réclamés par le recourant suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour A.H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :