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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005245-OJO
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2, 432 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par A.T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.005245-OJO.
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 20 mars 2012, A.T., né en 1926, a déposé plainte
pénale contre le docteur V., lui reprochant d’avoir, par lettre du 29
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juillet 2011, demandé au Service des automobiles et de la navigation
(SAN) une évaluation de son aptitude à la conduite (P. 4/2/3). Le plaignant
faisait valoir que le docteur V.________ le connaissait à peine et qu’il s’était
fondé sur des éléments recueillis lors d’une seule entrevue. Ce médecin
aurait violé le secret professionnel en intervenant, sans son autorisation,
afin d’obtenir des informations supplémentaires auprès du professeur
N.________ et du docteur L., ainsi qu’auprès de la fille du plaignant,
B.T. (cf. P. 4/2/3 et 4/2/7).
Le 20 février 2013, dans le délai de prochaine clôture prolongé
au 22 février 2013, V.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par sa défense ; son conseil a produit à cet effet
sa liste des opérations (11 heures 30 consacrées à l’exécution du mandat
et 82 fr. de débours ; [P. 21/2]).
Le 22 mars 2013, le conseil du plaignant a requis la mise en
accusation de V.________ des chefs d’exposition, calomnie subsidiairement
diffamation et violation du secret professionnel, voire violation du secret
de fonction (P. 22).
B.Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V.________ pour violation du secret professionnel (I),
a refusé toute indemnité à V.________ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
(II), a dit que A.T.________ doit à V.________ la somme de 3'808 fr., valeur
échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (III), et a mis les frais de procédure,
par 675 fr., à la charge de V.________ (IV). Il a constaté que la plainte était
tardive s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel, qui
ne se poursuit pas d’office (art. 321 ch. 1 CP). Quant à l’infraction
d’exposition (art. 127 CP), ses éléments constitutifs n’étaient clairement
pas réalisés. En ce qui concerne les effets accessoires du classement, le
procureur a mis à la charge de A.T.________ les frais de la cause ainsi que
l’indemnité allouée au prévenu, pour le motif que l’intéressé devait être
considéré, au vu de la jurisprudence fédérale, comme une partie
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plaignante, qu’il devait dès lors supporter sans restriction les frais de
procédure et que, de toute manière, sa plainte était téméraire.
C.Par acte du 6 février 2014, A.T.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que les frais de procédure soient dans leur intégralité laissés à
la charge de l’Etat et que l’indemnité que lui réclame le prévenu soit
refusée ou mise à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, tant le Ministère public, le 20 mars
2014, que V.________, le 31 mars 2014, ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement la mise à sa charge de l’indemnité de 3’808 fr. allouée à
V.________ au titre de frais de défense, ainsi que des frais de procédure,
par 675 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la
compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. b CPP ; Juge unique CREP, 13 mars 2014/190 ; 20 janvier 2014/33).
2.Le recourant, invoquant une violation de l’art. 427 al. 2 CPP,
fait valoir qu’il faudrait, pour que les frais de procédure puissent être mis à
sa charge, qu’il ait agi de manière téméraire ou par négligence grave et
qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou ait rendu celle-ci
plus difficile, selon le libellé de cette disposition. Il se plaint également
d’une violation de l’art. 432 al. 2 CPP, s’agissant de la mise à sa charge de
l’indemnité allouée au prévenu.
a) Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies
sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les versions allemande et
italienne de cette disposition, contrairement au texte français, opèrent une
distinction entre les notions de partie plaignante (Privatklägerschaft ;
accusatore privato) et de plaignant (antragstellende Person ; querelante).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition d'avoir
agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le
bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne
s'applique qu'au plaignant ; en revanche, cette condition ne s'applique pas
à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2,
JT 2013 IV 191). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la
procédure comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer
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entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte
mais renonce à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP – ce qui
correspond à la notion de plaignant – ne doit supporter les frais qu'en cas
de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1 et 4.2.3, JT 2013 IV
191). Cette jurisprudence fédérale a toutefois précisé que les frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191).
Il ressort en outre des textes allemand et italien de l’art. 427
al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition
de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la
mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les
conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas
nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad
art. 427 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ;
Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP).
Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute ; il faut examiner
si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé
plainte (Chappuis, ibidem).
b) L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain
de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
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procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La
jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (Juge
unique CREP 20 janvier 2014/33).
c) En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et, comme
l’a retenu le procureur, a participé activement à la procédure pénale. Par
l’intermédiaire de son conseil, il a complété sa plainte et produit un
bordereau de pièces (P. 5/1 et 5/2). Il a également pris part à une audition
de confrontation le 13 novembre 2012 (PV aud. 1). En outre, toujours sous
la plume de son conseil, il a déposé des déterminations de huit pages le
22 mars 2013 (P. 22), après l’échéance du délai de prochaine clôture.
Force est dès lors de constater que le recourant a agi comme « partie
plaignante », au sens de la jurisprudence précitée, et non comme simple
« plaignant », c’est-à-dire comme celui qui, ayant déposé plainte, aurait
déclaré renoncer à user des droits qui lui sont reconnus (art. 120 CPP). Les
frais de procédure pouvaient donc sans autres conditions être mis à la
charge du recourant.
En outre, de toute manière, il s’avère clairement que le
recourant a déposé sa plainte de manière téméraire. En effet, le recourant
a déposé plainte pour violation du secret professionnel contre le médecin
qui l’a signalé au Service des automobiles, alors que l’art. 15d al. 3 LCR,
dont la teneur correspond en substance à l’art. 14 al. 4 aLCR, libère les
praticiens de leur obligation de confidentialité pour leur permettre de
signaler à l’autorité compétente les personnes dont l’aptitude à la
conduite est douteuse. De plus, et contrairement à ce que soutient le
recourant, il existait bien entre lui et le Dr V.________ un lien thérapeutique
faisant de celui-ci un médecin traitant. Le prévenu est en effet intervenu
auprès du recourant comme médecin conseil du Centre Médico-Social
(CMS) de [...], comme l’atteste le dossier de cette institution (P. 18/2). Ce
dossier révèle les éléments suivants. Le recourant, entouré de sa fille, de
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son avocate, de son conseiller fiscal et de sa secrétaire, a participé le 5
octobre 2011 à une séance de réseau conduite par le prévenu, sans
s’opposer à sa présence (P. 18/2, Journal du CMS, p. 6). Il a été informé de
la nécessité de rendre son permis à l’autorité compétente et que sa
secrétaire se chargerait de la démarche (P. 18/2, Journal, p. 2 inscription
ad 21 juin 2011). Il a demandé qu’on le rappelle « concernant ses 5
voitures », car il souhaitait négocier un délai pour le dépôt de son permis
de conduire (ibid., inscription ad 22 juin 2011). Le Dr V.________ a informé
par téléphone le CMS que le recourant était en colère, ayant reçu
l’attestation de la police pour le retrait de son permis de conduite (ibid., p.
5, inscription ad 30 septembre 2011). Selon les informations du Dr
V., le recourant ne souhaitait pas le voir, car il serait le « médecin
méchant » après qu’il eut reçu l’ultimatum de la police au sujet du retrait
de permis (ibid., p. 5 inscription ad 3 octobre 2011). En outre, avant le
retrait à titre préventif de son permis de conduire le 4 octobre 2011 (P.
4/2/1), le recourant a eu un accident de voiture qui a nécessité son
hospitalisation (P. 18/2, journal, p. 6). Enfin, il a maintenu sa plainte, bien
que son attention ait été attirée sur la teneur de l’art. 14 al. 4 LCR, et a
fait des déclarations (PV aud. 1, p. 3 lignes 91-93) qui sont clairement en
contradiction avec ce qui figure dans le dossier du CMS.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant devait se rendre
compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il
n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce
faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa
responsabilité fautive doit être reconnue. Un plaideur raisonnable, à sa
place, n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure
pénale. C’est donc à juste titre que le procureur a mis à la charge de
A.T. les frais de procédure, ainsi que l’indemnité allouée à
V.________ au titre de frais de défense.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 23
janvier 2014 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité, à la charge
du recourant, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente
procédure de recours (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; CREP 18 février
2014/126). Il convient d'allouer à V.________ une indemnité de 600 fr., plus
la TVA, par 48 fr., soit 648 fr. au total.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs, sont mis à
la charge d’A.T..
IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à V. pour la procédure de recours, à la charge
de A.T.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour A.T.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1