351 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE12.005228-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre 2013 par P.________ contre le jugement du 9 septembre 2013 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ dans la cause n° PE12.005228-PBR. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir
2 - jugement l’acte d’accusation établi le 17 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a condamné A.________ à trois ans de privation de liberté, dont dix-huit mois à titre ferme, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement, et le solde par dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans (IV), a ordonné le maintien en détention d’A.________ à titre de mesure de sûreté (VI), a mis les frais de justice par 19'356 fr. 55 à la charge de ce dernier et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 8'000 fr. (dont 8'000 fr. avaient déjà été avancés), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (XI). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, les premiers juges ont estimé que le total des heures annoncé, à savoir 91 heures, était hors de proportion avec une défense normalement assumée et créerait une inégalité injustifiée avec les autres défenseurs intervenus dans la cause. Ils ont considéré que l’indemnité devait être calculée sur la base de 19 heures de travail accomplies par l’avocate et 23 heures par l’avocat stagiaire, et qu’elle devait être arrêtée à 8'000 fr., pour toute chose, ce qui correspondait au montant déjà versé à titre d’avance. B.Par acte du 9 septembre 2013, Me P.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XI du dispositif en ce sens que les frais de justice mis à la charge d’A.________ comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'780 fr. 80, dont 8'000 fr. ont déjà été avancés. Par courrier du 30 septembre 2013, cette avocate a complété son recours ensuite de la notification du jugement motivé. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
3 - 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes- sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d’A.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
4 - Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 13'780 fr. 80 et celui alloué par jugement du 9 septembre 2013 à 8’000 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 5'780 fr. 80 (13'780 fr. 80 – 8'000 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence de la cour, et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 2.La recourante fait valoir que le nombre d’heures consacré au dossier par elle et son avocat stagiaire s’inscrirait dans le cadre d’une défense normale. À l’appui de son recours, elle se réfère au décompte final de ses opérations qu’elle avait établi le 9 septembre 2013 et produit à l’audience de jugement (cf. P. 197/3 annexe 8). a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
5 - A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). b) En l’espèce, en ce qui concerne les honoraires, la recourante allègue avoir consacré au dossier 91 heures, dont 19 heures
6 - auraient été accomplies personnellement et 72 heures par l’avocat stagiaire. En particulier, elle a comptabilisé six conférences avec le client pour une durée de 10 heures. A cet égard, il est relevé que le cause, qui revêtait certes une certaine gravité puisque le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis pendant dix-huit mois, ne présentait pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit, et s’est soldée, au demeurant, en procédure simplifiée. Par ailleurs, en sus de la durée effective des auditions, la recourante a systématiquement comptabilisé des heures afin de tenir compte du temps passé avec son client. Dans ces conditions, la durée des conférences est trop élevée et comporte à l’évidence du temps lié à un soutien social sans rapport avec la conduite de la procédure. Il se justifie dès lors de retenir 8 heures pour ces activités. La recourante indique en outre avoir consacré 18h30 à l’étude et à la consultation du dossier, aux recherches juridiques ainsi qu’à la préparation des débats. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci- dessus, le nombre d’heures annoncé est excessif, ce d’autant plus que l’intéressée a comptabilisé pleinement, soit à concurrence de 7 heures, les écritures qui avaient déjà nécessité une certaine préparation, telles que les déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, au Ministère public, etc. La cour estime donc que 10 heures étaient suffisantes pour mener à bien ces opérations. S’agissant des autres postes, la durée d’activité dont se prévaut la recourante s’avère adéquate, étant relevé que le fait que la liste des opérations de Me P.________ soit plus conséquente que celles produites par ses confrères ne constitue pas directement un motif de réduction en soi, même si on peut en tenir compte dans l’appréciation des opérations alléguées par la recourante. Par conséquent, il convient de retrancher 10h30 du temps total allégué par la recourante. Dans la mesure où la cour ignore le détail
7 - de la répartition du travail entre l’avocate et son stagiaire, il sera tenu compte de la même proportion que celle avancée par la recourante, soit environ un quart pour l’avocate et trois quarts pour l’avocat stagiaire. Au final, il convient de retrancher 2h30 de travail pour Me P.________ et 8 heures pour son stagiaire. c) S’agissant des vacations, la recourante en a comptabilisé 14 à raison de 1'420 fr., sans préciser à qui elles devaient être imputées. Dans la mesure où ce montant se situe entre 14 vacations à 80 fr. pour l’avocat stagiaire (1'120 fr.) et 14 vacations à 120 fr. pour l’avocat (1'680 fr.), il sera admis tel quel. d) Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à Me P.________ doit être arrêtée à 12'344 fr. 40, correspondant à 10'010 fr. d’honoraires (soit une activité de 16,5 heures à 180 fr. [2’970 fr.] et de 64 heures à 110 fr. [7’040 fr.]) et à 1’420 fr. de vacations, plus la TVA sur ces montants par 914 fr. 40. L’avance de 8'000 fr. déjà payée sera déduite de l’indemnité ainsi allouée. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me P.________ doit être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 9 septembre 2013 est réformé au chiffre XI de son dispositif comme il suit : « XI. Met une part des frais de justice par 23’700 fr. 95 à la charge d’A., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 12’344 fr. 40 (dont 8'000 fr. ont déjà été avancés), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. L’indemnité allouée à Me P. pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocate, -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :