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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005228-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre
2013 par P.________ contre le jugement du 9 septembre 2013 rendu par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________
dans la cause n° PE12.005228-PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir
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jugement l’acte d’accusation établi le 17 juin 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne (I), a condamné A.________ à trois ans de
privation de liberté, dont dix-huit mois à titre ferme, sous déduction de
490 jours de détention avant jugement, et le solde par dix-huit mois avec
sursis pendant cinq ans (IV), a ordonné le maintien en détention
d’A.________ à titre de mesure de sûreté (VI), a mis les frais de justice par
19'356 fr. 55 à la charge de ce dernier et a dit que ces frais comprenaient
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 8'000 fr. (dont 8'000 fr.
avaient déjà été avancés), cette indemnité devant être remboursée à
l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (XI).
S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, les
premiers juges ont estimé que le total des heures annoncé, à savoir 91
heures, était hors de proportion avec une défense normalement assumée
et créerait une inégalité injustifiée avec les autres défenseurs intervenus
dans la cause. Ils ont considéré que l’indemnité devait être calculée sur la
base de 19 heures de travail accomplies par l’avocate et 23 heures par
l’avocat stagiaire, et qu’elle devait être arrêtée à 8'000 fr., pour toute
chose, ce qui correspondait au montant déjà versé à titre d’avance.
B.Par acte du 9 septembre 2013, Me P.________ a recouru contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre XI du dispositif en ce sens que les frais de justice mis à la charge
d’A.________ comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par
13'780 fr. 80, dont 8'000 fr. ont déjà été avancés.
Par courrier du 30 septembre 2013, cette avocate a complété
son recours ensuite de la notification du jugement motivé.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
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312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-
sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office d’A.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée
(Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à 13'780 fr. 80 et celui alloué par jugement du 9 septembre 2013 à 8’000
francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 5'780 fr. 80 (13'780 fr. 80 –
8'000 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence de la cour, et
non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
2.La recourante fait valoir que le nombre d’heures consacré au
dossier par elle et son avocat stagiaire s’inscrirait dans le cadre d’une
défense normale. À l’appui de son recours, elle se réfère au décompte final
de ses opérations qu’elle avait établi le 9 septembre 2013 et produit à
l’audience de jugement (cf. P. 197/3 annexe 8).
a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les
avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le
canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
b) En l’espèce, en ce qui concerne les honoraires, la
recourante allègue avoir consacré au dossier 91 heures, dont 19 heures
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auraient été accomplies personnellement et 72 heures par l’avocat
stagiaire.
En particulier, elle a comptabilisé six conférences avec le client
pour une durée de 10 heures. A cet égard, il est relevé que le cause, qui
revêtait certes une certaine gravité puisque le prévenu a été condamné à
une peine privative de liberté de trois ans avec sursis pendant dix-huit
mois, ne présentait pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit, et
s’est soldée, au demeurant, en procédure simplifiée. Par ailleurs, en sus
de la durée effective des auditions, la recourante a systématiquement
comptabilisé des heures afin de tenir compte du temps passé avec son
client. Dans ces conditions, la durée des conférences est trop élevée et
comporte à l’évidence du temps lié à un soutien social sans rapport avec
la conduite de la procédure. Il se justifie dès lors de retenir 8 heures pour
ces activités.
La recourante indique en outre avoir consacré 18h30 à l’étude
et à la consultation du dossier, aux recherches juridiques ainsi qu’à la
préparation des débats. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-
dessus, le nombre d’heures annoncé est excessif, ce d’autant plus que
l’intéressée a comptabilisé pleinement, soit à concurrence de 7 heures, les
écritures qui avaient déjà nécessité une certaine préparation, telles que
les déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, au Ministère
public, etc. La cour estime donc que 10 heures étaient suffisantes pour
mener à bien ces opérations.
S’agissant des autres postes, la durée d’activité dont se
prévaut la recourante s’avère adéquate, étant relevé que le fait que la
liste des opérations de Me P.________ soit plus conséquente que celles
produites par ses confrères ne constitue pas directement un motif de
réduction en soi, même si on peut en tenir compte dans l’appréciation des
opérations alléguées par la recourante.
Par conséquent, il convient de retrancher 10h30 du temps
total allégué par la recourante. Dans la mesure où la cour ignore le détail
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de la répartition du travail entre l’avocate et son stagiaire, il sera tenu
compte de la même proportion que celle avancée par la recourante, soit
environ un quart pour l’avocate et trois quarts pour l’avocat stagiaire. Au
final, il convient de retrancher 2h30 de travail pour Me P.________ et 8
heures pour son stagiaire.
c) S’agissant des vacations, la recourante en a comptabilisé 14
à raison de 1'420 fr., sans préciser à qui elles devaient être imputées.
Dans la mesure où ce montant se situe entre 14 vacations à 80 fr. pour
l’avocat stagiaire (1'120 fr.) et 14 vacations à 120 fr. pour l’avocat (1'680
fr.), il sera admis tel quel.
d) Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à
Me P.________ doit être arrêtée à 12'344 fr. 40, correspondant à 10'010 fr.
d’honoraires (soit une activité de 16,5 heures à 180 fr. [2’970 fr.] et de 64
heures à 110 fr. [7’040 fr.]) et à 1’420 fr. de vacations, plus la TVA sur ces
montants par 914 fr. 40. L’avance de 8'000 fr. déjà payée sera déduite de
l’indemnité ainsi allouée.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement
entrepris réformé au chiffre XI de son dispositif dans le sens des
considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me P.________ doit être fixée
à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité
allouée à la recourante, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 9 septembre 2013 est réformé au chiffre XI de
son dispositif comme il suit :
« XI. Met une part des frais de justice par 23’700 fr. 95 à la
charge d’A., et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 12’344 fr. 40
(dont 8'000 fr. ont déjà été avancés), cette indemnité devant
être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du
condamné le permettra ».
III. L’indemnité allouée à Me P. pour la procédure de
recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée à Me P.________, par 583 fr. 20 (cinq
cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me P., avocate,
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1