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TRIBUNAL CANTONAL
302
PE12.005188-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2015 par M.________
contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 16 avril
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE12.005188-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
deux instructions pénales contre M.________.
La première instruction pénale (n° PE12.005188-FHA) a été
ouverte le 20 mars 2012. Soupçonnée de s’être livrée à un important trafic
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de produits stupéfiants, la prévenue est poursuivie pour blanchiment
d’argent, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).
La seconde instruction pénale (n° PE14.003006-FHA) a été
ouverte à l’encontre de la prévenue le 13 février 2014 pour complicité
d’infraction grave à la LESp (loi fédérale sur l’encouragement du sport et
de l’activité physique; RS 415.0) subsidiairement complicité d’infraction à
la LESp. Il lui est reproché d’avoir reçu deux paquets de produits dopants
pour le compte d’un tiers alors qu’elle savait que celui-ci s’adonnait à un
trafic de ces produits.
B.Par ordonnance du 16 avril 2015, considérant que les causes
étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête
PE14.003006-FHA à l’enquête PE12.005188-FHA.
C.Par acte du 28 avril 2015, M.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son
annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 25 mai 2012/305; CREP
10 avril 2012/225). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant
l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
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cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.La recourante soutient que les deux enquêtes instruites à son
encontre n’auraient aucun lien de connexité et devraient être disjointes.
Elle fait valoir notamment que les infractions seraient différentes et que la
jonction de ces affaires retarderait le traitement de la cause PE12.005188-
FHA en violation du principe de la célérité.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 c. 3.2;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Le Ministère public est ainsi tenu
de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien
même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction sert
par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une
multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi
que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad
art. 29 CPP).
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La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées ;
Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74).
2.2En l’espèce, en regard des principes énoncés ci-dessus, la
décision du procureur apparaît justifiée, aucun motif susceptible de
justifier une instruction séparée ne ressortant du dossier. Certes, il est
probable que la jonction ordonnée entraîne un retard dans le traitement
de la cause PE12.005188-FHA. Toutefois, à la lecture du procès-verbal des
opérations de ce dossier, il apparaît que cette enquête a été conduite avec
diligence et sans temps mort inacceptable, de sorte que la jonction des
causes ne saurait à ce stade entraîner une violation du principe de la
célérité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante sera
fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
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situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 avril 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’M.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’M., par 486
fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de
cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
d’M. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Michèle Meylan, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :