351 TRIBUNAL CANTONAL 519 PE12.005091-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 14 mars 2012 par A.________ contre D.________ pour violation du secret professionnel, vu l'ordonnance du 21 mars 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.005091-JPC), vu le recours interjeté le 18 mai 2012 par A.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, concluant au rejet du recours déposé par A.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393
2 - al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 5 avril 2012, qu'il ressort du procès-verbal des opérations qu'elle a été envoyée à son destinataire le 10 avril 2012, que le recours, qui a été interjeté le 18 mai 2012, apparaît tardif, que, toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance attaquée, que celui-ci, qui réside à Londres, prétend l'avoir reçue le 8 mai 2012, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile, qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours interjeté par A.; attendu que le 14 mars 2012, A. a déposé plainte contre D., avocat, qu'il a exposé faire l'objet d'une affaire pénale pendante devant le Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, notamment en raison d'une plainte déposée contre lui et son épouse par D., son ancien conseil, qu'il reproche à ce dernier d'avoir, dans sa plainte pénale, fait état de nombreux éléments qu'il lui avait confiés dans le cadre de l'exécution de son mandat, que selon A., ces éléments seraient couverts par le secret professionnel, de sorte que D. n'était pas autorisé, même par le biais d'une plainte pénale, à les communiquer au juge d'instruction
3 - qui a pris en charge le dossier, ni à remettre à celui-ci des pièces y relatives, que le procureur a estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'A.________ pourrait faire valoir ses arguments à l'encontre de la plainte de D.________ lors de l'audience de jugement fixée au 23 mai 2012, qu'en outre, selon lui, rien dans cette plainte ne paraîtrait ressortir du secret de l'avocat, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, que par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'A.________ conteste cette décision, qu'il reproche à D.________ non pas d'avoir déposé plainte, mais d'avoir révélé des faits couverts pas le secret professionnel, tels que mandat, notes d'honoraires, poursuites réciproques, qu'il sollicite l'ouverture d'une instruction, la commission d'une infraction ne pouvant, selon lui, être d'emblée exclue; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu qu'en vertu de l'art. 13 al. 1 LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61), l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession, que cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers (art. 13 al. 1 2 e phrase LLCA), que selon l'art. 321 ch. 1 CP, se rendent coupables de violation du secret professionnel notamment les avocats qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, que toutefois, la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du
4 - détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP), que le simple nom du client et l'objet du mandat sont protégés par le secret professionnel (SJ 2006 I 489; Bohnet/Marteret, Le droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1836, p. 755 ss; Maurer/Gross, in: Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 210 ad art. 13, p. 173), que la recherche de la vérité matérielle n'est pas un intérêt prépondérant justifiant la levée du secret (Bohnet/Marteret, op. cit., n. 1924, p. 784), qu'ainsi, l'avocat qui apprend que son client a commis des actes répréhensibles à l'encontre d'un tiers ne peut demander à être délié de son secret pour révéler de tels faits (Bohnet/Marteret, op. cit., n. 1924, p. 785, et la réf. cit.), que seul un intérêt public prépondérant justifie que l'avocat demande à être délié, et le soit (Bohnet/Marteret, op. cit., n. 1925, p. 785, et les réf. cit.), qu'il peut donc demander à être délié de son secret afin d'être en droit de révéler l'existence de risques sérieux pour l'intégrité physique, psychique ou patrimoniale d'un tiers du fait d'actes pénalement répréhensibles envisagés par son client (ibidem), qu'en l'espèce, il est manifeste que la plainte pénale déposée par D.________ à l'encontre de son ancien client contient des faits couverts par le secret professionnel, puisqu'il est fait référence notamment aux relations contractuelles existant entre les deux intéressés (cf. P. 5), que compte tenu de sa profession, l'avocat précité n'a pu agir qu'avec conscience et volonté, que par conséquent, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 321 CP apparaissent réalisés, qu'il reste à déterminer si D.________ a agi avec l'autorisation de l'autorité de surveillance (art. 321 ch. 2 CP) et, dans l'affirmative, s'il y avait un intérêt public prépondérant au sens précité, qu'il appartiendra au procureur d'instruire ces deux éléments, qu’il est ainsi nécessaire que ce dernier ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP;
5 - attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :