351 TRIBUNAL CANTONAL 767 PE12.005009-DMT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. P E R R O T Greffier :M.Ritter
Art. 3 al. 2 let. a, 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en tant qu’elle met les frais de procédure à sa charge, dans la cause n° PE12.005009-DMTI. Il considère : E n f a i t :
2 - A.Le 11 mars 2012, [...] a déposé plainte pénale auprès de la police de [...] contre son ex-époux B.________, dont elle est divorcée en vertu d’un jugement rendu le 21 mars 2011. Elle a exposé que, le 3 mars précédent, vers 13 h 30, alors que son ex-conjoint était venu chercher les deux enfants du couple pour passer l’après-midi avec eux, une altercation était survenue entre les parents, pour des motifs financiers. Son ex-mari l’aurait alors «violemment poussée en arrière», lui faisant perdre l’équilibre (PV 1). La plaignante a ajouté ce qui suit : « (...). Alors qu’il allait quitter les lieux, je me suis interposée. Je tenais dans mes mains un document que je voulais qu’il signe. C’est alors qu’il l’a pris de mes mains, qu’il l’a plié en boule puis jeté à terre. A ce moment-là, je lui ai donné une petite tape à l‘arrière de la tête avec ma main droite, tout en insistant pour qu’il signe le document qu’il venait de jeter à terre. (...). Puis il a signé ledit document avant de quitter les lieux. (...)» (PV 1, p. 1). Un hématome important de la face interne du mollet droit a été constaté sur la plaignante par avis médical du 10 mars 2012 (P. 5). Entendus par le Procureur à l’audience de conciliation du 12 février 2013, la plaignante et le prévenu ont acquiescé à une suspension provisoire de la procédure pour une durée de six mois, comme la loi le permet en pareil cas (PV aud. 3). La plaignante a relevé qu’il n’y avait pas eu de nouvel incident depuis le 3 mars 2012 et a pris note d’avoir à signaler tout nouvel incident (PV aud. 3, lignes 17 et 22). Il a été précisé qu’en l’absence de révocation, par la plaignante, de son accord à la suspension, la procédure serait classée par le Procureur, frais à la charge de l’Etat, ceci à l’expiration du délai (PV aud. 3, spéc. lignes 23-25). Sur la base de cet accord, un avis de suspension provisoire jusqu’au 13 août 2013 a été notifié aux parties le 13 février 2013 (P. 6). B.Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
3 - pénale dirigée contre B., pour voies de fait qualifiées (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de celui-ci (II). La classement procède du motif qu’aucune des parties n’avait révoqué son accord à la suspension de la procédure et qu’aucun incident n’avait été signalé dans l’intervalle. S’agissant du sort des frais, le Procureur a estimé que, par son comportement illicite et fautif, le prévenu avait donné lieu au dépôt de la plainte et à l’ouverture de la procédure pénale. C.Le 19 septembre 2013, B. a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne soient pas mis à sa charge. Dans ses déterminations du 16 décembre 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. L’ordonnance entreprise, expédiée le 4 septembre 2013 par courrier B, n’a vraisemblablement pas été reçue par le prévenu avant le lundi 9 septembre suivant, vu les délais habituels de distribution postale en cas d’envoi sous pli simple (courrier B). Le délai de recours n’a donc pas commencé à courir avant le lendemain pour venir à échéance le 19 septembre 2013 au plus tôt (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal
4 - auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais, le recours est recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Les frais contestés s’élevant à 600 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) Il découle de l’art. 55a al. 1 let. a ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) qu’en cas, notamment, de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, b bis et c CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure, en particulier si la victime est le conjoint ou l’ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. b) L’art. 426 al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans le présent cas, dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
5 - c) Il n’y a pas lieu d’examiner si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, lors de l’audience de conciliation du 12 février 2013, le Procureur a expressément prévu, sous sa signature, qu’en l’absence de révocation, par la plaignante, de son accord à la suspension, la procédure serait classée par le magistrat, frais à la charge de l’Etat, ceci à l’expiration du délai (PV aud. 3, lignes 23-25). En l’absence de tout nouvel incident depuis celui du 3 mars 2012 et à défaut de révocation, par la plaignante, de son accord à la suspension passé le délai prévu, le prévenu pouvait donc, de bonne foi, considérer que la procédure serait classée sans frais à sa charge. Or, il découle de l’art. 3 al. 2 let. a CPP que les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. La mise à la charge des frais contredit dans cette mesure la teneur de la convention de suspension, à laquelle se réfère l’avis adressé aux parties le 13 février 2013. 3.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée en ce sens que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
6 - I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 4 septembre 2013 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.Laisse les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme [...], -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :