351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE12.004936-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner un défenseur d'office (enquête n° PE12.004936-CHM). Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 16 mars 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
2 - contre C., né en 1977, célibataire, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 4 CP). Il est reproché à C. d'avoir, le 5 mars 2012 à Lausanne, entretenu une relation sexuelle librement consentie avec G., né le 3 juin 1997 et donc âgé de 14 ans et demi au moment des faits. b) Les versions du prévenu et de la victime concordent pour l'essentiel. Leurs déclarations divergent toutefois sur un point. Le jeune homme, en effet, a indiqué que, sur le site de rencontres Badoo où il était entré en contact avec le prévenu, il avait fait croire qu'il était âgé de 16 ans (PV aud. 2, p. 2). Il a ajouté que, au moment des faits, le prévenu ne lui avait pas demandé son âge et qu'il ne le lui avait pas communiqué (PV aud. 2, p. 3 en bas). Le prévenu, au contraire, a affirmé que le jeune homme lui avait dit être âgé de 16 ans (PV aud. 3, R. 9). Il ressort des auditions que le jeune homme, à la recherche d'une expérience sexuelle, était consentant. Se disant persuadé que la victime avait 16 ans, le prévenu s’est effondré en apprenant qu'elle était en réalité âgée de 14 ans et demi (PV aud. 3, R. 15 et 24). B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 20), l’avocat Jean Jacques Schwaab a écrit au Procureur qu’il était consulté par le prévenu et a requis sa désignation comme défenseur d’office. b) Par décision du 11 mai 2012, notifiée le 16 mai 2012 au défenseur du prévenu, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à C. (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Par ailleurs, les faits reprochés à C.________ pouvaient être considérés comme de peu de gravité, la peine envisagée étant inférieure à 120 jours-amende (art. 132
3 - al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 29 mai 2012 (lendemain du lundi de Pentecôte), C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Jean Jacques Schwaab, et subsidiairement à son annulation. E n d r o i t :
5 - jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées ; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il risquerait une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’on se trouverait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Il soutient que la peine régulièrement prononcée dans le cadre de l’art. 187 CP serait une peine privative de liberté de plus d’un an. Les arrêts de la Cour de cassation du Tribunal cantonal auxquels il se réfère concernent toutefois des cas très différents, dans lesquels les actes étaient commis de manière répétée et prolongée sur des enfants beaucoup plus jeunes et vulnérables, et dans lesquels avaient également été retenus en concours d’autres infractions comme la contrainte sexuelle (CCass., 26 octobre 2009/441 et 6 septembre 2010/365; CCass., 6 septembre 2010/359). En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation du Procureur selon laquelle, en fonction des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, la peine envisageable est inférieure à 120 jours-amende. En effet, il résulte de l'extrait de leurs échanges sur le site Badoo que la victime a annoncé au recourant être âgée de 16 ans et être consentante, ayant déjà eu des rapports avec des hommes plus âgés (P. 8). En outre, sur la photographie qui figure au dossier, la victime paraît faire plus que son âge (P. 8, dernière page). Enfin, on rappelle que le recourant a été extrêmement surpris et s'est effondré, lorsque, au cours de son audition, il a appris l'âge
6 - réel de G.________. On peut donc effectivement penser que l'affaire est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Par ailleurs, l’affaire ne présente pas des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En particulier, le fait qu’il s’agira de déterminer si le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 ou 4 CP – suivant que l’on retienne l’intention (le cas échéant par dol éventuel) ou la négligence en ce qui concerne la connaissance du fait que la victime était âgée de moins de seize ans – ne permet pas de retenir l’existence de difficultés particulières de fait ou de droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant (recours, p. 9). d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, le Procureur était fondé à refuser de désigner un avocat d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 7-8).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2012 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :