351 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE12.004914-VDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par D.________ contre la décision incidente refusant la fixation de nouveau débats, respectivement la disjonction de la cause du recourant, rendue le 22 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.004914-VDL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que D.________ s’était rendu coupable de rixe (IX), l’a condamné à une
2 - peine privative de liberté de douze mois (X), a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce prévenu (XV), ainsi que sur les frais mis à la charge de ce dernier (XIX) et les modalités du remboursement de l’indemnité d’office (XXI). Le jugement a été rendu contre quatre prévenus déférés conjointement. B.Le 3 août 2015, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision incidente refusant la fixation de nouveau débats, respectivement la disjonction de la cause du recourant, rendue le 22 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause clôturée par le jugement du 30 juillet 2015 mentionné ci- dessus. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision incidente et du dispositif du jugement rendu à son encontre le 30 juillet 2015, l’ensemble des co-prévenus de la cause étant renvoyés à être jugés lors d’une nouvelle audience à venir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
3 - Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elle sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73). 1.2En l'espèce, la teneur littérale de la décision incidente rendue sur le siège le 22 juillet 2015 n’est pas connue. Peu importe toutefois. Il est en effet établi qu’un jugement a été rendu le 30 juillet 2015 contre le recourant, déféré et jugé avec des co-prévenus. Il doit en être déduit que les juges du fond ont, par voie incidente, refusé la fixation de nouveau débats, respectivement la disjonction de la cause du recourant. Un tel refus n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie, qui dispose de la voie de droit de l’appel contre le jugement au fond, conformément aux art. 398 ss CPP, étant précisé que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En effet, si l’autorité d’appel devait considérer que les premiers juges auraient dû accepter de fixer de nouveaux débats, respectivement disjoindre la cause du recourant, elle disposera de la faculté d’annuler le jugement et de renvoyer la cause au tribunal correctionnel pour que celui-ci procède dans le sens des considérants et rende un nouveau jugement, conformément à l’art. 409 CPP. 2.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
4 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. débours compris, plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, spéc. seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierre, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :