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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004914-VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par D.________
contre la décision incidente refusant la fixation de nouveau débats,
respectivement la disjonction de la cause du recourant, rendue le 22 juillet
2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause n° PE12.004914-VDL, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que D.________ s’était rendu coupable de rixe (IX), l’a condamné à une
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peine privative de liberté de douze mois (X), a statué sur l’indemnité
allouée au défenseur d’office de ce prévenu (XV), ainsi que sur les frais
mis à la charge de ce dernier (XIX) et les modalités du remboursement de
l’indemnité d’office (XXI). Le jugement a été rendu contre quatre prévenus
déférés conjointement.
B.Le 3 août 2015, D.________, agissant par son défenseur d’office,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision
incidente refusant la fixation de nouveau débats, respectivement la
disjonction de la cause du recourant, rendue le 22 juillet 2015 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause clôturée par le jugement du 30 juillet 2015 mentionné ci-
dessus. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision incidente et du dispositif du jugement rendu à son encontre le 30
juillet 2015, l’ensemble des co-prévenus de la cause étant renvoyés à être
jugés lors d’une nouvelle audience à venir.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand:
"verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision
finale.
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Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les
décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure
avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.).
Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire
l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elle sont susceptibles de causer un
préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73).
1.2En l'espèce, la teneur littérale de la décision incidente rendue
sur le siège le 22 juillet 2015 n’est pas connue. Peu importe toutefois. Il
est en effet établi qu’un jugement a été rendu le 30 juillet 2015 contre le
recourant, déféré et jugé avec des co-prévenus. Il doit en être déduit que
les juges du fond ont, par voie incidente, refusé la fixation de nouveau
débats, respectivement la disjonction de la cause du recourant.
Un tel refus n’est pas susceptible de causer un préjudice
irréparable à la partie, qui dispose de la voie de droit de l’appel contre le
jugement au fond, conformément aux art. 398 ss CPP, étant précisé que la
juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points
attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En effet, si l’autorité d’appel
devait considérer que les premiers juges auraient dû accepter de fixer de
nouveaux débats, respectivement disjoindre la cause du recourant, elle
disposera de la faculté d’annuler le jugement et de renvoyer la cause au
tribunal correctionnel pour que celui-ci procède dans le sens des
considérants et rende un nouveau jugement, conformément à l’art. 409
CPP.
2.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être
écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office pour la procédure de recours (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. débours compris, plus la TVA, par 28 fr.
80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est
également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, spéc. seconde
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierre, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :