351 TRIBUNAL CANTONAL
732
PE12.004866-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Creux Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 ss, 390 al. 2, 428 al. 1 CPP Vu la plainte déposée par J.________ le 10 février 2012 contre L.________ pour vol d'habits, vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II) (dossier n PE12.004866-BEB), vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par J.________ contre cette ordonnance de classement, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
2 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en l'espèce, J.________ a déposé plainte contre L.________ par acte daté du 10 février 2012, qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir volé plusieurs vêtements dans son appartement, que, entre-temps, la plaignante a toutefois déclaré avoir retrouvé certains habits, que L.________ est employée du CMS de la Sallaz depuis de nombreuses années et qu'elle se rendait régulièrement au domicile de la plaignante pour l'aider à tenir son ménage, que dans le cadre de son travail, elle a, avec la plaignante, trié et jeté de nombreux vêtements, ce que cette dernière admet, qu'en outre, d'autres employées du CMS sont également intervenues chez la plaignante, que par ordonnance du 31 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.; attendu que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, qu'il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 319 CPP); attendu que J. a déposé un recours le 10 septembre 2012, qu'elle conteste le classement de la procédure et demande qu'un certain nombre de questions soient posées à L.________ afin, selon elle, de révéler la vérité sur l'affaire, que la plaignante n'apporte cependant aucun élément pour démontrer ce qu'elle avance,
3 - qu'un complément d'enquête, notamment par les questions que la plaignante souhaitait poser à L., n'est pas à même de fournir des indices de culpabilité suffisants, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il se justifiait de classer la présente procédure dans la mesure où il n'existait pas suffisamment de soupçons pour la poursuite de l'enquête; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de J. (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 31 août 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J., -Me Robert Fox (avocat pour L.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué au : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :