351 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE12.004848-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :MRitter
Art. 14, 312 CP; 319 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.004848-SFE, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la Police municipale de Lausanne pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, d’office et sur plainte de K., vu l'ordonnance du 10 avril 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 22 avril 2013 par K. contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne contre eux l’accusation, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, par son conseil, le 11 avril 2013, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 12 avril 2013, pour venir à échéance le dimanche 21 avril suivant, terme reporté d'office au prochain jour utile (art. 90 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qu'interjeté le 22 avril 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent,
3 - qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble occupé en ville de Lausanne (P. 4), qu'elle leur reproche de l’avoir molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police, qu’elle conteste la licéité de l’intervention policière, qu’elle tient pour disproportionnée; attendu que le comportement de l'auteur n'est pas illicite lorsqu’il l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0) disposant à cet égard que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186CP, p. 1126, et la jurisprudence citée), que l'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p. 699), qu’ainsi, il exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas, que l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699), que la licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). qu’il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
4 - l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée), que le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé, qu’ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées), que l'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui- même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée), que l'art. 24 LPol (loi sur la police cantonale; RSV 131.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, que, lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés, soit, en particulier, l’art. 24 LPol (CREP 12 mars 2013/321 c. 3a); attendu que l'intervention de la police dans l’immeuble occupé a été effectuée, le 10 janvier 2012 dès 7 h 45, à la réquisition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que l’ordre de mission portait sur une perquisition des locaux et sur la notification de plusieurs mandats de comparution à des occupants présumés des lieux,
5 - que les occupants ont refusé aux agents l’accès aux locaux, érigeant des barricades aux deux entrées du bâtiment, notamment au moyen de meubles, de palettes CFF et de matelas, que les inspecteurs dépêchés sur place ont dès lors dû faire appel au groupe d’intervention pour investir les lieux et procéder aux actes requis par le magistrat instructeur, que la progression des policiers dans le bâtiment a été entravée par certains des occupants, qui ont jeté des objets divers en leur direction, que la recourante se trouvait alors dans une chambre située à l’étage supérieur, juchée sur une mezzanine aménagée en hauteur au moyen de poutres, que, malgré plusieurs injonctions verbales, elle a refusé d’en descendre, que deux inspecteurs se sont saisis de sa personne pour l’acheminer hors du bâtiment, qu’ils l’ont menottée, que la recourante était alors pieds nus et portait les vêtements dans lesquels elle s’était endormie la veille, qu’une fois arrivée au véhicule banalisé de la police, elle a refusé d’y monter, en gesticulant, qu’elle a été placée de force sur la banquette arrière du fourgon par les deux inspecteurs aidés de deux agents du groupe d’intervention, sous les yeux de badauds, qu’elle a en outre asséné un coup de pied au visage de l’un des inspecteurs, [...], lui brisant ses lunettes médicales, qu’elle a donné des coups de jambe en direction du conducteur, que l’inspecteur [...] a fait usage de points de compression au moyen de son bâton tactique et lui a donné des coups aux cuisses et aux jambes pour la maîtriser, qu’une fois à l’intérieur, elle a continué à se débattre et a craché sur les policiers, ce pendant plusieurs minutes,
6 - que les policiers lui ont maintenu les membres inférieurs durant la suite du trajet, effectué en urgence (PV aud. 3, lignes 24 ss; PV aud. 4, lignes 25 ss; PV aud. 13, lignes 27 ss), qu’une fois la patrouille arrivée à l’Hôtel de police, la recourante a été prise en charge par deux autres agents et placée en cellule de maintien en attendant son audition (cf. notamment PV aud. 8, lignes 42-44), que son taux d’alcoolémie, mesuré sur place, s’élevait, selon elle, à 1,6 ‰ (P. 5/1, p. 1 in fine), qu’elle a été interrogée dès 11 h 20, mais a, dans une large mesure, refusé de répondre aux questions posées (P. 7/6), qu’elle quitté l’Hôtel de police vers 15 h 30, qu’elle a consulté l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV le jour même, puis le lendemain, qu’il ressort du rapport établi à cette occasion (P. 5/1), accompagné de plusieurs photographies de la patiente (P. 5/2 et 17/2ss), que l’intéressée a présenté de nombreuses ecchymoses et des griffures sur diverses parties du corps, notamment les bras et les jambes, que la plaignante soutient que son état d’agitation lors de son interpellation aurait été la conséquence de crises d’hyperventilation dont elle souffrirait depuis son enfance lors de situation d’efforts ou de stress (PV aud. 1, lignes 73-74), qu’elle a ajouté que les policiers lui avaient pris son spray et avaient refusé d’accéder à sa demande de médication par ventolin, que des épisodes d’hyperventilation ont certes été constatés par certains des intervenants, s’agissant notamment des ambulanciers dépêchés sur les lieux (cf. notamment PV aud. 6, lignes 32-34 et 56), que le Procureur a considéré que les actes de contrainte pratiqués à l’égard de l’intéressée étaient justifiés par l’attitude oppositionnelle, dont elle faisait preuve envers les agents, ce à l’instar des autres occupants des lieux, qu’il a exclu le moyen tiré des crises d’hyperventilation en considérant que, dès lors que la plaignante était, lors de son interpellation, en état de s’adresser à l’une de ses camarades en les termes suivants : «ils veulent me mettre dans une cage à chien» (PV aud. 9. ligne 66), de
7 - crier à l’intention des autres occupants stationnés sur le toit de l’immeuble et d’exiger le matricule de chaque agent, ses difficultés respiratoires n’avaient été que passagères, qu’il a ajouté que l’on ne pouvait exclure que certaines des lésions mises en évidence par l’UMV avaient été causées par la plaignante elle-même alors qu’elle se débattait, ceci peut-être également en raison de son état d’alcoolisation, que le tableau des lésions documentées par le rapport de l’UMV ne permettait, toujours de l’avis du Procureur, pas à lui seul de soupçonner des violences policières, ce d’autant que les faits incriminés auraient été commis à la vue de tous, que le magistrat a, au surplus, retenu que les agents avaient agi conformément aux devoirs de leur charge, à telle enseigne que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée et que les motifs de classement déduits de l’art. 319 al. 1 let. a (recte : b) CPP étaient dès lors donnés; attendu que les atteintes documentées par l’UMV sont de nature à tomber sous le coup de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, rapproché de l'art. 122 CP, respectivement de celle de lésions corporelles par négligence selon l'art. 125 al. 1 CP, que la question à trancher est dès lors celle de l'application des art. 14 CP et 24 LPol, sous l'angle en particulier de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, qu’il est plausible que certaines lésions cutanées aient été causées par les policiers, qui admettent des actes de cœrcition physique envers la plaignante, qu’ils se sont toutefois limités à agir dans l’exercice de leurs fonctions, sans faire usage de moyens disproportionnés, que l'instruction n'a pas permis d'établir le moindre abus d'autorité selon l'art. 312 CP au préjudice de la plaignante, que l'usage de la force est resté strictement proportionné aux circonstances, que rien ne permet de retenir un dessein dolosif de l'un ou de l'autre des policiers concernés,
8 - que les actes incriminés sont dès lors licites selon les art. 24 LPol et 14 CP, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, qu’une mise en accusation aboutirait ainsi sans aucun doute à l’acquittement des prévenus, que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, consistant en l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 10 avril 2013.
9 - III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante K.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Police municipale de Lausanne, à l’attention de M. P.-A. Raémy, commandant par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :