351 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE12.004848-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 59 al. 4 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 mars 2014 par D.________ contre le Procureur N., dans la cause n° PE12.004848-SFE. Elle considère en fait et en droit : 1.D. a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble occupé en ville de Lausanne (P. 4). Contestant la licéité de l’intervention policière, qu’elle tient pour disproportionnée, elle leur a reproché de l’avoir molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police.
2 - D’office et par suite de cette plainte, une enquête (n° PE12.004848-SFE) a été ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la Police municipale de Lausanne, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. 2.Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Représentée par son conseil de choix, D.________ a recouru contre cette ordonnance le 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne contre eux l’accusation. Par arrêt du 29 avril 2013 (334/2013), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 (II) et dit que les frais de l’arrêt étaient mis à la charge de la recourante (III). Par arrêt du 16 janvier 2014 (TF 1B_769/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la plaignante contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt). 3.Statuant en reprise de cause, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 6 février 2014 (103/2014), notamment admis le recours (I) et annulé l'ordonnance du 10 avril 2013, le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants (II). L’arrêt prononce que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé
3 - contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en œuvre (c. 2.b). Le 10 mars 2014, agissant toujours par son conseil de choix, la plaignante a demandé la récusation du Procureur en charge de la cause, N.________. Invité à se déterminer, le Procureur a, par mémoire du 24 mars 2014, conclu au rejet de la demande de récusation. Disant agir au bénéfice des explications contenues dans cette détermination, la requérante a, par acte du 25 mars 2014, déclaré retirer sa demande de récusation. Elle réservait cependant un nouveau motif de récusation si, « malgré tout, l’accusation ne devait pas être menée, soit lors de l’établissement de l’acte d’accusation, soit au cours des débats principaux, avec toute la rigueur requise ». 4.Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle. Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la requérante.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :