351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE12.004848-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos en reprise de cause pour statuer sur le recours interjeté le 22 avril 2013 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.004848-SFE. Elle considère : E n f a i t : A.J.________ a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec
2 - son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble occupé en ville de Lausanne (P. 4). Contestant la licéité de l’intervention policière, qu’elle tient pour disproportionnée, elle leur a reproché de l’avoir molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police. La plaignante a consulté l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV le jour même des faits incriminés, puis le lendemain. Il ressort du rapport établi à cette occasion (P. 5/1), accompagné de plusieurs photographies de la patiente (P. 5/2 et 17/2 ss), que l’intéressée a présenté de nombreuses ecchymoses et des griffures sur diverses parties du corps, notamment les bras et les jambes. D’office et par suite de cette plainte, une enquête (n° PE12.004848-SFE) a été ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la Police municipale de Lausanne, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. B.Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Représentée par son conseil de choix, J.________ a recouru contre cette ordonnance le 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne contre eux l’accusation. Par arrêt du 29 avril 2013 (334/2013), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 (II) et dit que les frais de l’arrêt étaient mis à la charge de la recourante (III). C.Par arrêt du 16 janvier 2014 (TF 1B_769/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________
3 - contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt). Les parties ont été interpellées en reprise de cause. La plaignante a, dans des déterminations du 3 février 2014, conclu, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il dresse un acte d’accusation dans les meilleurs délais contre les policiers et agents qui étaient intervenus le 10 janvier 2012. Pour sa part, le Ministère public a, par procédé du 4 février 2014, renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.a)Dans son arrêt du 16 janvier 2014, le Tribunal fédéral a considéré que les lésions subies par la recourante et constatées dans le rapport de l’UMV et les autres indices figurant au dossier ne permettaient pas, à ce stade, de retenir qu’il n’existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, ni que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis; dès lors, sous réserve d’éventuelles compléments d’instruction à effectuer, un renvoi en jugement s’imposait au sens de
4 - l’art. 324 CPP (c. 2.3). Ces points ne sauraient être remis en cause, vu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral. b)Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en oeuvre. 3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) La recourante obtenant entièrement de gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 29 avril 2013, par 880 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 440 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). c) S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
5 - I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 avril 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Police municipale de Lausanne, à l’attention de M. P.-A. Raémy, commandant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :