351 TRIBUNAL CANTONAL 640 PE12.004816-//GMT/SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 354, 356 al. 2, 385, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.004816-//GMT/SSM instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour diffamation, injure et contrainte, d'office et sur plainte de M., vu l'ordonnance pénale du 9 août 2012, par laquelle le Procureur a reconnu I. coupable de diffamation, injure et contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, a indiqué que la peine était partiellement complémentaire à la peine prononcée le 4 janvier 2012 par le Ministère public du Nord vaudois et a mis les frais, par 750 fr., à la charge de I.________,
2 - vu l'opposition à cette ordonnance formée par I.________ par fax non signé du 4 septembre 2012, vu le prononcé du 13 septembre 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance du 9 août 2012 et dit que l'ordonnance était exécutoire, vu le fax daté du 3 octobre 2012, par lequel I.________ a manifesté son désaccord avec le prononcé du 13 septembre 2012, vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 18 octobre 2012 à I.________ pour compléter son recours, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, le prononcé du 13 septembre 2012 a été notifié le 3 octobre 2012 à I.________, que le fax envoyé le 3 octobre 2012 est donc parvenu dans les délais de recours, que le fax ne satisfaisant ni aux conditions de formes, ni aux conditions de motivation, par courrier du 8 octobre 2012, un délai a été
3 - imparti au 18 octobre 2012 pour permettre à I.________ de compléter l'acte du 3 octobre 2012, qu'aucun mémoire écrit complémentaire n'a été adressé à la Cour de céans par le prévenu dans le délai imparti, que I.________ s'est contenté de contacter, par téléphone, le greffe de la Chambre des recours pénale les 11 et 16 octobre 2012, que la communication par téléphone ne constitue pas un complément de recours remplissant les conditions de l'art. 385 CPP, seule la forme écrite étant autorisée, que le recours déposé par I.________, ne respectant pas la forme écrite ni les conditions de motivation exigées par la loi, est donc irrecevable, qu'au surplus, une opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit et dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 354 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée le 23 août 2012 en mains propres du prévenu (P. 11), que le délai pour faire opposition est donc arrivé à échéance le dimanche 2 septembre 2012, que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le délai pour former opposition a expiré le 3 septembre 2012, qu'en conséquence, l'opposition formée, par fax non signé, le 4 septembre 2012 est tardive et irrecevable conformément à ce qu'a retenu le premier juge, qu'ainsi, à supposer recevable, le recours serait de toute manière manifestement mal fondé; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme M.________, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :