351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE12.004805-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
Art. 90, 94 al. 1, 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 janvier 2013 par C.N.________ et B.N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE12.004805-OJO. Elle considère: E n f a i t : A.Le 14 mars 2012, C.N.________ et B.N., par l'intermédiaire de leur comptable T., ont déposé plainte contre B.________. Cette dernière, après leur avoir remis son commerce de fleurs
2 - à [...] au mois de juillet 2002, aurait conservé les montants provenant du débit des cartes E.________ de clients et aurait refuser de les restituer. Elle aurait ainsi conservé vingt paiements oscillant entre 19 fr. 25 et 133 fr. 90, effectués durant la période comprise entre le 30 décembre 2002 et le 21 janvier 2008, correspondant à un montant total de 1'051 francs. B.Par ordonnance du 20 mars 2012, le Ministère public d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Quand bien même le procureur a considéré que le litige était manifestement d'ordre exclusivement civil, il a examiné si les éléments constitutifs des infractions d'appropriation illégitime et d'abus de confiance au sens des art. 137 et 138 CP étaient réalisés. Ainsi, il a d'abord relevé qu'E.________ avait, par erreur, continué à verser certains montants à B.. Ceux-ci seraient par conséquent tombés en son pouvoir indépendamment de sa volonté, de sorte que seul l'art. 137 ch. 2 CP, infraction poursuivie sur plainte uniquement, pourrait entrer en ligne de compte. Or, dans la mesure où les plaignants auraient été informés par E. au plus tard le 12 décembre 2011 du préjudice causé par la prévenue à leur endroit (cf. P. 4/3), la plainte, qui avait été déposée le 14 février 2011 (recte: 14 mars 2012), l'aurait été hors du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP et serait donc tardive. Se fondant sur la jurisprudence fédérale, le procureur a ajouté que même à supposer que l'on retienne l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP ou d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, il n'y avait pas d'infraction unique. Il y avait au contraire vingt cas pour un montant inférieur à 300 fr. chacun. Par conséquent, l'art. 172ter al. 1 CP, qui prévoit une poursuite sur plainte, s'appliquerait à chacune des contraventions. Or, comme déjà mentionné, toute plainte serait tardive. C.a) Par courrier du 11 décembre 2012, T., agissant au nom de C.N., a invité le procureur à annuler l'ordonnance du 20 mars 2012, à revoir le dossier, ou à lui restituer le délai de recours. Il a estimé qu'une infraction pénale était évidente et qu'en outre, la décision
3 - précitée était motivée par une grave erreur ou confusion des dates et des délais. b) Par courrier du 21 décembre 2012, le procureur a informé les plaignants qu'il refusait de revoir sa décision et de restituer le délai de recours. Il leur a imparti un délai au 10 janvier 2013 pour lui indiquer si leur lettre du 11 décembre 2012 devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance du 20 mars 2012, en précisant que sans réponse de leur part, il partirait de l'idée que cette lettre ne constituait qu'une demande de restitution de délai, dont le refus pourrait faire l'objet d'un recours. D.Par acte du 9 janvier 2013, remis à la poste le lendemain, C.N.________ et B.N.________ ont déclaré qu'ils désiraient bien recourir. Le procureur a alors transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.a) Une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
4 - selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 20 mars 2012 a été notifiée aux recourants le 26 mars 2012, ceux-ci ayant toutefois produit une enveloppe portant le sceau du 1 er mai 2012. Peu importe, puisque dans le cas le plus favorable aux recourants, le délai de dix jours pour recourir contre cette ordonnance est venu à échéance au plus tard dans le courant du mois de mai 2012. Interjeté le 10 janvier 2013, le recours est donc largement tardif et doit être déclaré irrecevable. 2.A toutes fins utiles, on relèvera que contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Procureur d'arrondissement itinérant était compétent à raison du for pour rendre l'ordonnance attaquée. En effet, ce dernier est rattaché au Ministère public central situé à Renens, qui est compétent sur l'ensemble du canton de Vaud (cf. art. 24 LMPu [Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public, RSV 173.21]. En outre, force est de constater que la prescription est définitivement acquise. En effet, pour les contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (cf. art. 109 CP). Or, le dernier acte reproché à B.________ a eu lieu le 21 janvier 2008, soit il y a plus de trois ans. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
5 - mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.N., -M. B.N., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :