351 TRIBUNAL CANTONAL 561 PE12.004452-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché
Art. 137, 139 CP, 319 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 15 juillet 2013 par A.P.________ à l'encontre de l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2013 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE12.004452-DTE. Elle considère : En fait : A.a) Le 19 janvier 2012, dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par requête de A.P.________ du 2 novembre 2011 contre B.P.________, le Président du
2 - Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans laquelle il a notamment fixé un délai au 31 janvier 2012 à B.P.________ pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels ainsi que de quoi meubler sommairement son petit logement. B.Le 7 mars 2012, A.P.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.P.________ pour avoir emporté la « quasi-totalité » des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, sis [...], alors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée mentionnait qu’il ne pouvait emporter que de quoi meubler sommairement son petit logement. Elle lui fait également grief de ne pas avoir respecté certaines décisions de l’autorité, notamment en ne lui restituant pas les clés du véhicule dont elle avait la jouissance. c) Une instruction a été ouverte le 15 mars 2012 contre B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et appropriation illégitime. d) Par ordonnance du 18 juin 2013, approuvée par le Procureur général le 27 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement en faveur de B.P., s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime. Il retient en substance que les conditions de l’infraction ne seraient pas réalisées, en particulier qu’aucune intention délictueuse ne pouvait être imputée au prévenu. Le Procureur considère en outre que le litige opposant les parties revêt un caractère purement civil. e) S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant B.P. à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
3 - C.Par acte du 15 juillet 2013, A.P.________, par son conseil l’avocat Mathieu Genillod, a recouru contre l’ordonnance de classement du 27 juin 2013, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants. En droit : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) La recourante soutient que l’infraction d’appropriation illégitime serait réalisée. b) Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 CP à 140 CP ne seront pas réalisées (al. 1); si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
L'art. 137 CP comporte en outre un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., nn 15ss ad art. 137 CP, p. 227). L'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 807, pp. 244 s.). Le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 809, p. 245). d) En l’espèce, la Chambre des recours pénale relève en premier lieu que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2012 n’a pas listé précisément les meubles que le prévenu pouvait emporter ou ceux qu’il devait impérativement laisser à A.P.. La formulation usuelle ainsi utilisée dans cette ordonnance pour ce type de situation laisse donc une large marge d’interprétation aux parties. Ensuite, dans son audition du 4 avril 2012, le prévenu s’est pleinement expliqué sur les meubles qu’il a emportés et qui ont servi à garnir son nouveau logement (PV aud. 1, lignes 31ss). Un inventaire a même été dressé par l’huissier-chef du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois le 5 mars 2012 (P. 11) B.P. a contesté disposer d’un garde-meuble ou avoir entreposé du mobilier en dehors de son nouvel
6 - appartement (PV aud. 1, lignes 37-38). L’instruction n’a pas permis d’établir le contraire. B.P.________ a expliqué avoir pris ce qu’il estimait nécessaire dans le but se reloger et de pouvoir accueillir ses enfants, conformément aux termes de l’ordonnance précitée. A cela s’ajoute que malgré l’inventaire dressé par l’huissier- chef (P. 11), celui établi par la recourante (P. 12) et les pièces au dossier, aucune liste précise des meubles qui auraient été emportés sans droit n’a pu être établie. Enfin, la recourante a refusé de récupérer certains meubles et objets que le prévenu souhaitait lui rendre (P. 17/1, p. 87). Au demeurant, aucune intention délictueuse ne peut être retenue à l’encontre de B.P.________. Partant, c’est à bon droit que le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement. e) Par surabondance, la Chambre des recours pénale constate que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 19 janvier 2012, concernant l’attribution de certains biens du ménage selon l’art. 176 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), est une réglementation provisoire indépendante de la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 18 c. 4). Elle considère dès lors que, dans ces conditions et vu le résultat de l’instruction pénale, le litige semble en réalité être de nature purement civile. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 18 juin 2013 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.P.. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.P.), -Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :