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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004452-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 137, 139 CP, 319 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 15 juillet 2013 par A.P.________ à
l'encontre de l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2013 par le
Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans
la cause n° PE12.004452-DTE.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 19 janvier 2012, dans le cadre d’une procédure en
mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par requête de
A.P.________ du 2 novembre 2011 contre B.P.________, le Président du
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Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles dans laquelle il a notamment
fixé un délai au 31 janvier 2012 à B.P.________ pour quitter le domicile
conjugal et emporter ses effets personnels ainsi que de quoi meubler
sommairement son petit logement.
B.Le 7 mars 2012, A.P.________ a déposé plainte pénale contre
son époux B.P.________ pour avoir emporté la « quasi-totalité » des
meubles qui garnissaient le domicile conjugal, sis [...], alors que
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée mentionnait qu’il
ne pouvait emporter que de quoi meubler sommairement son petit
logement. Elle lui fait également grief de ne pas avoir respecté certaines
décisions de l’autorité, notamment en ne lui restituant pas les clés du
véhicule dont elle avait la jouissance.
c) Une instruction a été ouverte le 15 mars 2012 contre
B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et appropriation
illégitime.
d) Par ordonnance du 18 juin 2013, approuvée par le Procureur
général le 27 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois
a rendu une ordonnance de classement en faveur de B.P.,
s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime. Il retient en substance
que les conditions de l’infraction ne seraient pas réalisées, en particulier
qu’aucune intention délictueuse ne pouvait être imputée au prévenu. Le
Procureur considère en outre que le litige opposant les parties revêt un
caractère purement civil.
e) S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de
l’autorité, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant B.P. à une
amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement fautif.
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C.Par acte du 15 juillet 2013, A.P.________, par son conseil
l’avocat Mathieu Genillod, a recouru contre l’ordonnance de classement du
27 juin 2013, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le
sens des considérants.
En droit :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
- a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) La recourante soutient que l’infraction d’appropriation
illégitime serait réalisée.
b) Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 CP à 140 CP ne seront pas réalisées (al.
1); si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement
ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
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c) Cette infraction peut être réalisée même si l’auteur est lui-
même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose,
puisqu’il n’en a pas la propriété exclusive et qu’un tiers a également un
droit de propriété sur elle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 6 ad art. 137 CP, p. 225).
Il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de
disposition sur la chose (par exemple, il la vend), lorsqu'il la consomme ou
encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même
pendant une durée indéterminée (Corboz, op. cit., ch. 10 ad art. 137 CP, p.
226; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n° 787, p.
239). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre une
chose intacte après un acte d'utilisation (Corboz, op. cit., ibid.),
L'art. 137 CP comporte en outre un élément constitutif
subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, op. cit., nn 15ss ad art. 137 CP, p. 227). L'enrichissement peut
s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 807,
pp. 244 s.). Le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque
l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado
Pozo, op. cit., n. 809, p. 245).
d) En l’espèce, la Chambre des recours pénale relève en
premier lieu que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19
janvier 2012 n’a pas listé précisément les meubles que le prévenu pouvait
emporter ou ceux qu’il devait impérativement laisser à A.P.. La
formulation usuelle ainsi utilisée dans cette ordonnance pour ce type de
situation laisse donc une large marge d’interprétation aux parties.
Ensuite, dans son audition du 4 avril 2012, le prévenu s’est
pleinement expliqué sur les meubles qu’il a emportés et qui ont servi à
garnir son nouveau logement (PV aud. 1, lignes 31ss). Un inventaire a
même été dressé par l’huissier-chef du Tribunal d’arrondissement du Nord
vaudois le 5 mars 2012 (P. 11) B.P. a contesté disposer d’un
garde-meuble ou avoir entreposé du mobilier en dehors de son nouvel
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appartement (PV aud. 1, lignes 37-38). L’instruction n’a pas permis
d’établir le contraire. B.P.________ a expliqué avoir pris ce qu’il estimait
nécessaire dans le but se reloger et de pouvoir accueillir ses enfants,
conformément aux termes de l’ordonnance précitée.
A cela s’ajoute que malgré l’inventaire dressé par l’huissier-
chef (P. 11), celui établi par la recourante (P. 12) et les pièces au dossier,
aucune liste précise des meubles qui auraient été emportés sans droit n’a
pu être établie.
Enfin, la recourante a refusé de récupérer certains meubles et
objets que le prévenu souhaitait lui rendre (P. 17/1, p. 87).
Au demeurant, aucune intention délictueuse ne peut être
retenue à l’encontre de B.P.________.
Partant, c’est à bon droit que le Procureur de l’arrondissement
du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement.
e) Par surabondance, la Chambre des recours pénale constate
que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du
19 janvier 2012, concernant l’attribution de certains biens du ménage
selon l’art. 176 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), est une réglementation provisoire indépendante de la liquidation du
régime matrimonial (ATF 114 II 18 c. 4). Elle considère dès lors que, dans
ces conditions et vu le résultat de l’instruction pénale, le litige semble en
réalité être de nature purement civile.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 18 juin 2013 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à
la charge de A.P..
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.P.),
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :