351 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE12.004184-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2012 parK.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE12.004184-YGL. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2011, la société I.________AG a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière,
2 - détournement de chose frappée d’un droit de gage et suppression de titres (P. 8, tirée du dossier PE11.010980). En substance, elle a expliqué les faits suivants: Le 27 avril 2007, les sociétés M., W.SA et L.SA auraient conclu avec la Banque B. (ci-après: X.) un contrat d'ouverture de crédit à concurrence d'un montant de 17 millions de francs. Pour garantir ce crédit, la société M., qui venait de se porter acquéreuse du capital-actions des sociétés L.SA et W.SA, aurait nanti à la X., entre autres garanties, l'intégralité des titres représentant sa participation dans lesdites sociétés. Les certificats d'actions de la société L.SA, nantis par M. en faveur de la X., auraient été endossés en blanc par K., administrateur des sociétés M., L.________SA et W.SA. Le contrat précité serait assorti d'autres garanties parmi lesquelles un cautionnement solidaire de K., ainsi que la cession en propriété de cédules hypothécaires au porteur grevant des parcelles appartenant à L.________SA et W.________SA. En outre, un droit d'emption en faveur de la société I.AG aurait été inscrit sur chacune desdites parcelles. A défaut de remboursement de l'une des parties, la X. serait en droit, par contrat de transfert des créances et de garanties (Option Agreement et Transfert Agreement), annexé au contrat d'ouverture de crédit du 27 avril 2007, de céder sa créance ainsi que ses accessoires à I.AG. Cette dernière, quant à elle, se serait vu accorder un droit d'emption sur les parcelles précitées, au cas où elle serait amenée à désintéresser la X. dans l'optique de la cession de créance. Dès lors que les sociétés W.SA, L.SA et M. n'auraient pas remboursé à la X. les crédits à l'échéance, I.AG se serait substituée aux sociétés défaillantes, en désintéressant la banque à concurrence des montants dus en capital, intérêts et frais. En conséquence, la X. aurait cédé purement et simplement à I.________AG l'ensemble des garanties qu'elle détenait. Lors des démarches tendant à entrer en possession des certificats d'actions
3 - des sociétés L.SA et W.SA, I.AG aurait découvert que le capital-actions des deux sociétés précitées avait été cédé par M. à la société L., également propriété de K., et que les actions de L.________ avaient elles-mêmes été gagées auprès d'un tiers. Par ailleurs, ensuite de différentes modifications de la structure du capital-actions de L.SA et W.SA, des nouveaux certificats d'actions de ces sociétés auraient été adressés à l'administrateur de l'époque mais n'auraient jamais été retournés par celui-ci. Cette situation serait particulièrement préjudiciable pour I.AG, qui ignorerait où se trouvent les certificats d'actions de L.SA et W.SA. Ainsi, alors qu'elle aurait remboursé les crédits souscrits par les deux sociétés précitées auprès de la X., elle ne parviendrait pas à obtenir le transfert de propriété des parcelles auquel elle aurait légitimement droit. b) Ensuite du dépôt de cette plainte, une instruction pénale contre inconnu a été ouverte (PE11.010980) et est toujours en cours. B.a) Le 28 février 2012, en réponse à la plainte précitée, K. a saisi le Ministère public central du canton de Vaud d’une plainte pénale (P. 6) dirigée contre certains des membres du conseil d’administration d'I.AG, respectivement contre d'autres collaborateurs de cette société – à savoir Y., S., D., Q. et T.________ – pour tentative d’appropriation illégitime (art. 137 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). En substance, il a exposé ce qui suit: L'affaire dénoncée s'inscrirait dans un contexte sensible lié à un litige civil, qui serait actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. I.________AG tenterait de s'accaparer tous les actifs des sociétés L.________SA et W.________SA, soit des parcelles estimées à une valeur de 60 millions de francs. Les deux procédures sur mesures provisionnelles intentées par I.________AG afin d'être désignée propriétaire desdites parcelles auraient été rejetées. Cette société aurait
4 - dès lors intenté une action au fond devant le tribunal cantonal. Ainsi, alors qu'I.________AG aurait, en paiement du prix d'emption, remboursé un prêt d'un montant de 17 millions de francs seulement, elle viserait un enrichissement illégitime de 43 millions de francs. Ce comportement serait constitutif de tentative d'appropriation illégitime, dès lors qu'I.________AG refuserait le remboursement du prêt de 17 millions de francs dont L.________SA et W.________SA sont les débitrices vis-à-vis d'I.________AG, ce malgré trois mises en demeure du créancier. Cela démontrerait l'intention délictuelle et le dessein d'enrichissement illégitime d'I.________AG, qui violerait l'interdiction du pacte commissoire, en se présentant faussement comme la propriétaire d'actions garantissant un prêt dont elle refuserait le remboursement, alors qu'elle ne possèderait au mieux qu'un droit de gage et que l'art. 894 CC lui interdirait de s'accaparer les titres objets du gage. Au demeurant, I.________AG se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP et d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP. En effet, elle aurait déposé plainte pénale afin de s'approprier de façon illégitime les actions des sociétés W.________SA et L.SA, en cachant aux autorités pénales des faits importants, tels que le fait qu'I.AG n'aurait jamais demandé à M. la remise des actions, le fait que cette dernière ait refusée d'être remboursée du prêt et le fait que son droit de propriété sur les actions ainsi que son droit d'emption sur les parcelles sont nuls, nullité qui découlerait de la violation de l'interdiction du pacte commissoire. En outre, le fait que cette plainte ait été dirigée contre inconnu ne serait qu'un leurre, dès lors que seul K. serait visé en réalité, puisqu'il est ou a été administrateur des sociétés concernées. Enfin, I.________AG, tout en sachant que sa plainte était totalement infondée, notamment pour cause de tardiveté, l'aurait déposée dans l'unique but d'obtenir le soutien des autorités pénales pour tenter de s'approprier de façon illégitime les actions de L.________SA et W.________SA ou, tout au moins, pour tenter sans droit de les faire séquestrer pénalement. b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 mars 2012, le Ministère public central a décidé de ne pas entrer en
5 - matière sur la plainte de K.________ (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 26 mars 2012 (P. 12), remis à la Poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central pour ouverture d’une instruction (art. 309 CPP). E n d r o i t :
6 - On rappel[l]era en préambule qu’I.________AG s’est adressé[e] aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits. S’agissant du volet civil, il apparaît que cette société s’est concentrée sur la question du transfert du droit de propriété des parcelles propriété de L.________SA et d’W.SA. Concernant sa plainte au pénal, qu’il convient d’emblée de verser dans le présent dossier, on relèvera qu’I.AG s’est contentée d’avancer un certain nombre d’éléments sans prendre de conclusions spécifiques ou requérir de mesures particulières s’agissant des certificats d’actions. Dès lors que les titres gagés au profit de la X. lui étaient transférés par contrat en cas d’inexécution par M., on conçoit mal en quoi le fait de tenter de les retrouver avec le concours de l’autorité pénale pourrai[...]t tomber sous le coup de l’art. 137 CP. En l’espèce, I.________AG paraît légitimée à vouloir entrer en possession des certificats d’actions de L.________SA et W.________SA ou, à tout le moins, de faire la lumière sur le sort qui leur a été réservé. Le fait que la valeur du terrain ait pu évoluer à la hausse dans l’intervalle, ce qui est en outre contesté par la dénoncée dans la procédure civile, n’y change rien. Pour le surplus, le fait que le conseil d'I.________AG ait, dans deux courriers produits par la plaignante, signalé à des tiers que le capital de L.________SA et W.________SA était "duly owned by I.________AG" ou qu’I.________AG "claims for the ownership of the share capital" ne saurait être interprété comme une tentative de commission, par les membres du conseil d’administration de cette société ou par les signataires de la plainte du 14 juin 2011, de l’acte réprimé à l’art. 137 CP. Outre que le fait de se présenter, le cas échéant faussement, comme propriétaire ne suffit pas à fonder une "appropriation" au sens de l’art 137 CP, même au stade de la tentative, le terme "ownership" désigne tant la possession que le droit de propriété. (...)" b) Les griefs soulevés sur ce point par le recourant (recours, pp. 12-13) se révèlent dénués de pertinence. En effet, le courrier adressé le 15 décembre 2011 par le conseil d'I.AG au curateur de M. (P. 7/12) indique que : "(...)
7 - Therefore L.________SA and W.SA’s shares are duly owned by M. cannot hI.________AG asserts its rights on the share capitals of both L.________SA and W.SA within the bankruptcy proceeding of M. BV. (...)" A ce courrier étaient jointes des copies des documents établissant les droits d'I.________AG sur le capital-actions de L.________SA et de W.SA, notamment la copie du contrat du 27 avril 2007 dont le chiffre 2.1 prévoyait le nantissement en mains de la X. du capital-actions de L.________SA et de W.________SA. De même, le courrier adressé le 29 décembre 2011 par le conseil d'I.AG au curateur de M. (P. 7/13) indique que "Any sale of the share capitals of L.________SA and W.________SA to any bona fide third party would infringe I.________AG[’s] rights: its ownership rights, incidentally its pledge rights if the share capitals are sold free of any possessory lien". Ainsi, si I.________AG invoquait à côté des droits de gage ("pledge rights") des "ownership rights" (ce qui peut désigner tant la possession que la propriété) sur le capital-actions de L.________SA et de W.SA, il ne s’agissait pas de tenter de s’approprier ce capital- actions mais bien de rappeler à M. qu’elle ne pouvait pas disposer librement de celui-ci. On ne discerne ainsi aucun acte d’appropriation, qui est l’un des éléments constitutifs nécessaires de l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Gros, avocat (pour K.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :