351 TRIBUNAL CANTONAL 235 2323834 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2012
Présidence de M. A B R E C H T Greffier :M.Valentino
Art. 104 al. 1, 301, 319, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP; 44 al. 3 CDPJ ; 285 al. 1 CPC Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 1 er
février 2012 par la Commission de police de la commune de Lausanne en faveur d'A.I.________ (dossier 2323834). Il considère : E n f a i t : A.V.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Lausanne, sise au chemin du [...] à Lausanne. Cette
2 - parcelle est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour véhicules à la charge de la parcelle n° [...], sise au chemin du [...]. Par courrier du 30 septembre 2011, complété le 25 octobre 2011, V.________ et F., représentés par l’avocat Pierre-Xavier Luciani, ont dénoncé A.I. à la Commission de police de la commune de Lausanne (ci-après : la Commission de police) pour avoir contrevenu à une mise à ban (art. 44 al. 3 CDPJ). La mise à ban à laquelle se référaient les dénonciateurs – consistant en l’interdiction faite à quiconque, ayants droit exceptés, de passer et de stationner sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de Lausanne, sous peine d’amende – avait été ordonnée le 4 septembre 2007 par la Juge de paix du district de Lausanne sur requête d’A.I.________ et B.I., propriétaires de la parcelle n° [...]. B.Par ordonnance du 1 er février 2012, communiquée par pli du 13 février 2012, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure ouverte contre A.I. (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (II). Elle a considéré qu’en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 2918 mise à ban, A.I.________ était seul habilité à dénoncer les cas illicites à l’autorité municipale et que la servitude de passage dont V.________ et F.________ bénéficiaient, en tant que propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Lausanne, sur la parcelle n° [...] ne leur donnait pas le droit de dénoncer un prétendu usage abusif en vertu de l’art. 44 al. 3 CPDJ, d’éventuelles actions civiles étant réservées. Par acte du 24 février 2012, remis à la Poste le même jour, V.________ et F.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'A.I.________ soit condamné à une peine d’amende d’un montant fixé à dire de justice, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - E n d r o i t :
4 - Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr, en l’occurrence la Commission de police de la Commune de Lausanne (cf. art. 10 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP ; cf. art. 10 al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP. c) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). d) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
5 - 2.a) Seules les parties ayant qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c. 1c supra), il convient d’examiner en premier lieu si V.________ et F.________ ont la qualité de partie dans la procédure pénale ouverte contre A.I.________. b) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement. On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
6 - infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). c) Selon l’art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et que, « en cas de récidive » – il faut en réalité lire « en cas d’infraction », conformément aux textes allemand et italien (François Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 258 CPC et les références citées) –, l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de 2’000 francs au plus. La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble (art. 259 CPC). Dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix qui est le tribunal de la mise à ban (art. 44 al. 1 CDPJ). Il est admis en doctrine que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – soit, dans le canton de Vaud, sur la base des art. 420 ss CPC-VD – continuent de déployer leurs effets (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 258 CPC). d) En l’espèce, il est constant que la mise à ban à laquelle se réfèrent les recourants à l’appui de leur dénonciation a été ordonnée le 4 septembre 2007 par la Juge de paix du district de Lausanne sur requête d’A.I.________ et B.I., propriétaires de la parcelle n° [...]. Le bien juridique protégé est donc exclusivement le droit de propriété d’A.I. et B.I.. Le servitude de passage sur la parcelle n° [...] dont bénéficie la parcelle n° [...] propriété des recourants, si elle est susceptible de permettre à ceux-ci d’agir sur le plan civil pour faire cesser des troubles portés à l’exercice de leur droit de passage (cf. art. 919 al. 2 et 928 CC), ne leur confère pas la qualité de lésés dans une procédure pénale dirigée contre des contrevenants à la mise à ban ordonnée sur requête des propriétaires de la parcelle n° [...]. N’étant pas titulaires du bien juridiquement protégé touché par l’infraction dénoncée, les recourants n’ont pas la qualité de partie dans la procédure pénale dirigée contre A.I. et n’ont par conséquent pas
7 - qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er
février 2012 par la Commission de police. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
LTF). Le greffier :