351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE12.004143-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par C.U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.004143-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 janvier 2012, C.U., qui est séparé de son épouse B.U. depuis février 2011, a, en tant que représentant de leur fille D.U., née le 26 décembre 2006, déposé plainte contre S., sa tante par alliance, lui reprochant d'avoir, au domicile familial de La Tour-de-Peilz, quelques jours auparavant, soit vraisemblablement
2 - entre le 11 et le 12 janvier 2012, giflé l'enfant, la blessant à l'œil gauche avec sa bague. Le plaignant a expliqué qu'étant en instance de divorce, la garde de leur fille avait été confiée à son épouse et que c'est lors de l'exercice de son droit de visite qu'il aurait constaté la blessure au visage de l'enfant. Le certificat médical établi le 23 février 2012 par la Dresse [...], pédiatre de D.U., fait état, chez cette dernière, d'un hématome de la paupière inférieure gauche avec une érosion superficielle à la jonction entre la partie externe de la paupière inférieure gauche et le haut de la joue (P. 6/2). Dans une procédure distincte, le 5 mars 2012, C.U., qui faisait lui-même l'objet d'une plainte pénale de la part de B.U.________ pour être entré de force dans l'appartement de cette dernière le 11 janvier 2012, malgré une mesure d'éloignement rendue à son encontre en décembre 2011 (dossier B, P. 4), et l'avoir menacée, injuriée et blessée, a à son tour déposé plainte contre son épouse, niant les faits qui lui étaient reprochés et expliquant que c'est elle qui aurait commencé à le frapper. Par un second courrier du 5 mars 2012, complété par lettre du 7 mars 2012, C.U.________ a étendu sa plainte contre la grand-mère de D.U., soit G., pour avoir, le 29 février 2012, blessé l'enfant à la hanche gauche avec un fer à repasser. Selon la pédiatre, qui a vu l'enfant les 29 février et 2 mars 2012, celle-ci a souffert d'une brûlure au deuxième degré sur le côté latéral de la fesse gauche de maximum 7 cm de longueur et 1,5 cm de largeur, ainsi que de trois lésions érythémateuses longilignes et parallèles d'environ 1 cm de long chacune (P. 10 et 15). b) Par ordonnance du 5 avril 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). Par arrêt du 26 mai 2012, statuant sur le recours interjeté par C.U.________, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et
3 - a renvoyé le dossier au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré, s'agissant des faits exposés dans la plainte de C.U.________ du 15 janvier 2012, qu’il existait, à ce stade, un doute sur l'origine de la blessure constatée à l'œil gauche de D.U., au vu notamment des déclarations contradictoires de la tante et de la mère à cet égard et du certificat médical de la pédiatre, compatible avec le récit de l'enfant et constatant la présence d'autres blessures sur la fesse gauche de cette dernière, de sorte que l'instruction devait être complétée sur ce point. Le Procureur a en outre été invité à examiner l'opportunité d'une jonction des procédures ouvertes sur plaintes de C.U.. c) Par courrier du 19 juin 2012, C.U.________ a derechef déposé plainte contre G.________ pour l'avoir, au cours d'une altercation survenue le 1 er juin 2012, menacé avec un couteau, le coupant au doigt lorsqu'il aurait tenté de la retenir. Ces faits auraient eu lieu au moment où le prénommé, lors de l'exercice de son droit de visite, serait revenu au domicile familial de La Tour-de-Peilz afin de chercher un DVD pour sa fille. Le constat médical du 4 juin 2012 de l'Hôpital [...] (Site de [...]) fait état, chez le plaignant, d'une coupure (lésion superficielle) de la 3 e phalange du 4 e doigt de la main droite (dossier C, P. 7). d) Le Procureur a, en complément de l'instruction et après avoir joint les procédures ouvertes ensuite des plaintes de C.U.________, procédé à la (ré)audition des parties (PV aud. 4 à 9). Le plaignant, qui a entre-temps fait l'objet d'une nouvelle plainte pénale de la part de son épouse pour voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité pour être entré de force dans son appartement le 20 août 2012 et lui avoir tiré les cheveux (P. 23), a produit, lors de son audition le 21 août 2012, copie d'un rapport d'expertise du Dr [...], daté du 12 juillet 2012, adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (P. 21). Un rapport d'évaluation du 25
4 - juin 2012 du Service de protection de la jeunesse (SPJ) adressé à ce Tribunal a également été versé au dossier (P. 24). B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, approuvée le 23 septembre 2014 par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées et menaces, ainsi que contre S.________ et B.U.________ pour voies de fait (I), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction n° 1563 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Il a rejeté la requête du recourant du 16 août 2013 tendant à la mise en œuvre d'une expertise médico-légale au sujet de l'origine des blessures par brûlure subies par D.U.________ le 29 février 2012. C.Par acte du 10 octobre 2014, remis à la poste le même jour, C.U.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cette même écriture, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
6 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a; CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées). 2.2En l'espèce, C.U.________ conteste le classement en tant qu'il concerne tout d'abord les faits survenus le 11 janvier 2012 au domicile de son épouse, dont il est question au chiffre 1 de l'ordonnance du 12 septembre 2014 et qui se rapportent à sa plainte du 5 mars 2012 (let. A.a supra). Il soutient que la version de la prévenue ne correspondrait pas à la réalité. Or, il se borne à réitérer sa propre version du déroulement des faits selon laquelle c'est son épouse qui aurait commencé à le frapper sans qu'il se soit montré "particulièrement menaçant" ; il ne met toutefois en évidence aucun élément objectif qui permettrait d'infirmer l'appréciation du Procureur. L’explication de C.U.________ selon laquelle c'est sa femme qui l'aurait "invité à entrer" chez elle pour voir sa fille (dossier B, P. 3, lignes 57) n'est de toute manière pas crédible. Elle est non seulement incompatible avec l'injonction comminatoire de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à l'appui de l'interdiction qui avait été faite au prénommé, en décembre 2011, de se rendre à l'appartement de son épouse ou dans les environs de son immeuble (dossier B, P. 4), et avec les différentes plaintes pénales déposées par B.U.________ contre son mari pour insoumission à une décision de l'autorité (cf. dossier B, P. 5; PV aud. 7), mais elle est également contredite par les déclarations concordantes de la prévenue et de S.________, présente au moment des faits, selon lesquelles le plaignant
7 - se serait montré violent envers cette dernière et l'aurait poussée (dossier B, P. 1; dossier D, P. 3, R. 9). La version de la prévenue, qui a admis avoir donné un coup à son mari pour qu'il cesse d'agresser sa tante, est d'autant plus crédible que le recourant a lui-même reconnu qu'il n'était pas d'accord que cette dernière "reste plusieurs mois en Suisse, chez [s]on épouse" (dossier B, P. 3, lignes 60 et 61). Enfin, le plaignant a renoncé à discuter ce cas dans la partie "appréciation" de son recours, se limitant à contester s'être montré "particulièrement menaçant" (recours, p. 2). Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a retenu que compte tenu des circonstances et du comportement agressif du recourant, aucune infraction pénale n'avait été commise par B.U.________, qui n'avait fait que tenter, avec proportionnalité, de défendre sa tante, et qu'il a classé la procédure s'agissant des faits énoncés dans la plainte du 5 mars 2012. Il en va de même en ce qui concerne les faits survenus le 1 er
juin 2012, tels que dénoncés par C.U.________ dans sa plainte du 19 juin 2012 et dont il est question au chiffre 4 de l'ordonnance attaquée (let. A.c supra). En effet, si le prénommé admet avoir eu un "comportement inadéquat" lors de cet épisode (recours, p. 4), il dit maintenir que G.________ l'aurait menacé avec un couteau et l'aurait blessé au doigt. Il se borne toutefois, là encore, à l'affirmer, sans mettre en évidence un quelconque élément objectif susceptible d'infirmer l'appréciation du Procureur à cet égard. Il a d'ailleurs également renoncé à discuter ce cas dans la partie "appréciation" de son recours. Pour le surplus, il n'y a rien au dossier qui corrobore la version du recourant et le constat médical du 4 juin 2012 de l'Hôpital [...] (Site de [...]), qui fait état, chez le plaignant, d'une lésion superficielle au 4 e doigt de la main droite (dossier C, P. 7), n'est pas déterminant à cet égard, puisqu'il n'est pas établi que cette blessure serait le résultat d'un coup de couteau, pas plus qu'il est exclu qu'elle aurait été causée par la savate, munie de vis, que la prévenue portait à ce moment-là et que le recourant lui aurait, selon elle, arrachée de force (dossier C, P. 1, lignes 77 à 79). Cela étant, et dès lors que la version du plaignant s’oppose à celle de la prévenue, il n'est pas possible
8 - de déterminer l’origine de la blessure. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir plus précisément le déroulement des faits. Le classement sur ce point doit donc également être confirmé. Enfin, s'agissant des plaintes des 15 janvier et 5 mars 2012 faisant état de maltraitances d'une enfant et dont il est question aux chiffres 2 et 3 de l'ordonnance entreprise (let. A.a supra), on relèvera que si la fillette a, lors de sa consultation du 14 janvier 2012 à l'Hôpital de [...], évoqué l'épisode de la gifle au visage avec une bague (dossier D, P. 10) et qu'elle l'a confirmé lors de son audition par la police le lendemain, soit le 15 janvier 2012 (dossier D, P. 2), elle a ensuite toutefois précisé, lors de son audition par la police le 27 mars 2012, qu'elle s'était peut-être tapée sur le lit en dormant (PV aud. 1, p. 2). Pour le reste, les certificats médicaux établis par la Dresse [...] (P. 6/2, 10 et 15 du dossier principal) ne permettent pas de tirer une conclusion claire quant à l'origine de ces blessures. Il ressort du reste clairement du courrier du SPJ du 16 mars 2012 adressé au Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois que cette pédiatre a expliqué que les deux experts qu'elle avait consultés lui auraient dit qu'il n'était pas possible, sur la base des photographies, de se déterminer sur ce point (P. 22/2.2). Enfin et surtout, il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr [...] le 12 juin 2012 à l'attention du Juge des mesures protectrices de l'union conjugales (P. 21) que cet expert, qui a eu accès aux documents importants concernant ces blessures, notamment aux photographies et aux divers rapports médicaux, et qui a pu s'entretenir avec les parties concernées et avec la Dresse [...], a relevé que D.U.________ lui avait confirmé l'origine accidentelle des blessures subies et qu'elle avait validé les explications fournies par la mère et infirmé celles du père, tout en expliquant la propension de ce dernier à faire pression sur elle pour qu'elle confirme sa version (pp. 18, 19 et 23). L'expert a encore souligné que sur la base du constat clinique selon lequel l'enfant ne présentait pas d'angoisse majeure, qu'elle était détendue, calme, naturelle et à l'aise en présence de sa mère et qu'elle ne présentait pas d'hyperémotivité, ni de tendance à l'hyperréactivité, ni de trouble de sommeil, ni même aucun stress émotionnel majeur, il ne pouvait en aucun
9 - cas confirmer les propos du plaignant selon lesquels l'enfant serait manifestement violentée par les membres de la famille maternelle (p. 23). L'expert a en outre relevé que D.U.________ avait confirmé qu'elle était fortement attachée à ses deux parents et qu'elle appréciait sa grand- mère. Il a en revanche indiqué que les compétences parentales de C.U.________ pouvaient être mises en cause sur la base du constat selon lequel ce dernier n'avait pas hésité, au cours des derniers mois, à impliquer beaucoup trop directement D.U.________ dans toutes sortes de démarches dont elle aurait dû être préservée, notamment en la soumettant à des interrogatoires par des médecins ou par la police (p. 25 in fine). Il a ajouté que la liste et l'accumulation de griefs formulés par le plaignant qui, lors du dernier entretien le 9 juillet 2012, s'était montré hostile à l’égard de sa belle-famille, extrêmement dénigrant et disqualifiant envers son épouse et avait, au contraire de cette dernière (p. 10 in fine), présenté des traits de personnalité paranoïaque, apparaissait comme étant tellement longue qu'elle en devenait peu crédible (p. 14). L'expert a finalement conclu que rien n'indiquait que l'enfant avait bel et bien été victime de violences de la part des membres de sa famille maternelle, tout en ajoutant que, selon lui, il s'agissait d'un incident qui aurait dû se régler par un dialogue minimal entre les parents (p. 26). Ainsi, sur la base de ces éléments, un renvoi en jugement des prévenues pour les faits objet des plaintes des 15 janvier et 5 mars 2012 aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement sur ce point doit dès lors être également confirmé.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.2Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
10 - Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3). 3.3Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 septembre 2014 est confirmée. III. La requête de C.U.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.U.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Ayrton, avocat (pour C.U.), -Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.U., S. et G.________)
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de protection de la jeunesse (réf. M. P. Peyter), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :