351 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE12.003992-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeBonnard
Art. 56 ss CPP Vu l'acte d'accusation du 15 janvier 2013, par lequel le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation contre A., X. et N.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (dossier n° PE12.003992-NKS), vu la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps déposée le 23 avril 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
2 - énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01); attendu que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois requiert la récusation spontanée de ce Tribunal en corps dans la cause concernant A., X. et N.________ pour le motif que l'un des prévenus vit en ménage commun avec un proche parent de l'un des magistrats exerçant au sein dudit Tribunal, qu'à l'appui de sa requête, elle invoque l'art. 56 let. f CPP; attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP), que le législateur a concrétisé les conditions permettant la mise en œuvre de cette garantie dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e n'étant pas envisagées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
3 - dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP), qu'en l'espèce, un des prévenus vit en ménage commun avec un proche parent de l'un des magistrats exerçant au sein du Tribunal concerné, que, comme le relève la Présidente du Tribunal d'arrondissement, le lien d'amitié étroite existant entre les personnes concernées est de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité du juge, quel que soit le président appelé à constituer le Tribunal de police dans la présente cause, que, par ailleurs, les parties, qui ont reçu une copie de la demande de récusation, ne s'y sont pas opposées, que la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps doit dès lors être admise et le dossier de la cause transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats, que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps. II. Dit que le dossier de la cause est transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats. III. Dit que les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public central, -Me Patrick Sutter, avocat (pour [...]), -Me François Roux, avocat (pour A.), -Me Eduardo Rodondo, avocat (pour X.), -Me Nicolas Gillard, avocat (pour N.________), et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :