351 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE12.003989-HNI L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juillet 2012
Juge:Mme Epard Greffière:MmeAellen
Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause PE12.003989-HNI. Elle considère : E N F A I T : A.a) Le 14 mars 2012, le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre E.________ pour abus de confiance et vol.
2 - b)Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu, par courrier de son défenseur du 8 mai 2012, a pris note du fait que le Procureur entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur et a requis qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit versée, par 2'500 fr., valeur échue, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. A l'appui de cette requête, il a joint la liste des opérations effectuées, en précisant que les démarches entreprises devant la Chambre des recours pénale et devant le Tribunal fédéral n'étaient pas incluses. c)Par ordonnance du 20 juin 2012, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), a alloué au prénommé la somme de 200 fr. au titre d'indemnité pour tort moral (III), et a refusé de lui allouer une indemnité au titre de l'exercice de ses droits de procédure (IV). Sur ce dernier point, il ressort de la décision les considérations suivantes: "[...] l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu ne nécessitait pas le recours à un avocat. En effet, dès la première audition du prévenu par la police, alors que – non assisté d'ailleurs – il faisait valoir son droit au silence, il a été informé de ce que le litige tournait autour d'une réparation de l'ordinateur de sa cliente. Il avait donc connaissance de l'ampleur très modérée de cette cause". B.a)Par acte du 5 juillet 2012, remis à la Poste le même jour, E.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu'un montant de 2'500 fr., valeur échue, TVA et débours compris, lui est allouée à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. En substance, il fait valoir que, selon la jurisprudence cantonale, toutes les charges autres qu'une contravention justifient en
3 - principe l'intervention d'un avocat et qu'au vu de la liste des opérations produites, les frais réclamés s'inscrivent dans "un exercice raisonnable des droits de procédure". b)Par courrier du 19 juillet 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois s'en est remis à justice, indiquant qu'il se référait exclusivement à la motivation de sa décision du 20 juin 2012. E N D R O I T : 1.a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; CREP 14 février 2012/79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il est donc recevable. b)Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
4 - de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant litigieux équivaut à celui réclamé par le recourant, à savoir 2'500 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). 2.a)En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). b)En l'espèce, on ne peut que suivre le Procureur lorsqu'il retient, dans son ordonnance du 20 juin 2012, que "le fait de faire l'objet d'une instruction pénale pour vol ou abus de confiance ne peut être qualifié d'anodin". Au surplus, il y a lieu de souligner qu'au moment où il a consulté un avocat, le recourant ignorait les faits qui lui étaient reprochés,
5 - puisqu'il n'avait pas encore eu connaissance du contenu de la plainte. Au vu de ces éléments, on ne peut donc pas considérer que le recours d'E.________ à un avocat était déraisonnable et le recourant a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. c)Il reste encore à déterminer le montant de l'indemnité qu'il y a lieu d'allouer à E.. En l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de choix, qui a transmis une liste des opérations détaillées. Toutefois, on ne peut suivre le défenseur du recourant dans ses calculs. En effet, d'une part, celui-ci prend en considération un tarif horaire de 350 fr. alors que, dans sa pratique, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, étant précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483). D'autre part, les frais de déplacement ne sauraient être comptabilisés au même tarif que le temps passé à l'étude du dossier (TB 6B_810/2010 c. 2.2). Enfin, le tarif horaire applicable au temps d'audience du 9 janvier 2012 doit tenir compte du fait que le recourant était assisté par une avocate-stagiaire lors de cette audience. Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à E. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 1'350 fr., à laquelle il convient d'ajouter 150 fr. de débours. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre IV de l'ordonnance du 20 juin 2012 doit être réformé en ce sens qu'un montant de 1'500 fr. est alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire appliqué par la Chambre de céans, le montant de cette indemnité sera arrêté à 540 frs. Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 20 juin 2012 est réformée à son chiffre IV en ce sens qu'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) est alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
7 - La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour E.), -Mme M.,
Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :