351 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE12.003966-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.003966-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour vol, subsidiairement recel, brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes de K.________ et de B., et contre K. pour voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de F., vu l'acte du 25 juin 2012, par lequel le procureur a prononcé la mise en accusation de F. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne des chefs de vol, subsidiairement recel, brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup, vu l'ordonnance du 25 juin 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________
2 - pour voies de fait et dommages à la propriété et laissé les frais, par 75 fr., à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 29 juin 2012 par F.________ contre l'ordonnance de classement du 25 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'une altercation a mis aux prises F.________ à K., le 4 mars 2012 vers 5 h 45 à la station M2 du Flon, à Lausanne, que F. aurait abordé K.________ pour lui demander de lui prêter son téléphone portable, que comme F.________ refusait de restituer le téléphone, K.________ l'aurait récupéré en l'arrachant des mains de son possesseur, que F.________ serait revenu à la charge et les parties se seraient empoignées, que K.________ aurait entraîné F.________ en direction de la voie du M2, que ce dernier l'aurait alors fait chuter, lui aurait donné des coups de pied et lui aurait dérobé le téléphone portable avant de partir, que K.________ aurait rattrapé F.________ et l'aurait de nouveau attiré à l'intérieur de la gare du M2, que, dans l'empoignade, les deux hommes seraient tombés par terre et K.________ aurait glissé sur les voies du métro, que F.________ a été interpellé peu après, place Bel-Air, en possession du butin, que K.________ présentait des contusions aux genoux, des contusions paradorsales gauche et une contusion à l'occiput, qu'en raison de ces faits, F.________ a été mis en accusation du chef de brigandage (cas n° 4 de l'acte d'accusation du 25 juin 2012); attendu que F.________ reproche pour sa part à K.________ de l'avoir agressé lors de l'altercation dont il est question plus haut, et de lui avoir déchiré sa veste, que le procureur a toutefois ordonné le classement de la procédure sur ce point, considérant que les dégâts qui auraient pu être occasionnés lors de l'empoignade ne l'avaient pas été volontairement,
3 - que F.________ conteste cette décision libératoire, concluant principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est mis en accusation pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, subsidiairement à son annulation, le Ministère public étant invité à prononcer la mise en accusation de K.________; attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l'affaire notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b); attendu, en l'espèce, que le recourant a affirmé que l'intimé, croyant être victime d'une tentative de vol, lui avait arraché des mains le téléphone qu'il lui avait prêté et lui avait ensuite sauté dessus en lui donnant un coup de tête (PV aud. 3 et 5; P. 17), que l'intimé a expliqué avoir repris son téléphone des mains du recourant, qui l'aurait ensuite poussé (PV aud. 6), que le recourant était ensuite revenu à la charge, sur le quai où l'intimé s'était réfugié, l'avait frappé à la tête, avait repris le téléphone et avait poussé son antagoniste sur les rails du métro (ibid.), que le témoin [...] a vu les deux hommes qui se donnaient des coups de poing en se tenant par les habits et les a entendus s'insulter (PV aud. 4),qu'interpellé à ce sujet, l'intimé a contesté avoir frappé le recourant le premier, se défendant en particulier de lui avoir donné un coup de tête (PV aud. 6, p. 3), qu'il a expliqué qu'il souhaitait uniquement récupérer son téléphone et qu'il n'allait "pas se laisser faire", précisant que les coups évoqués par le témoin avaient été échangés lorsqu'ils étaient "accrochés" (PV aud. 6, p. 3), que la déposition du témoin, qui n'évoque qu'un échange de coups de poing, ne permet pas de trancher le point de savoir si, comme
4 - l'affirme le recourant, l'intimé, désireux de récupérer son téléphone, est à l'origine de l'agression et a frappé le premier, que ce témoignage, qui est confirmé, selon les enquêteurs, par l'enregistrement vidéo fourni par les Transports publics de la région lausannoise (P. 50, p. 3), est accablant surtout pour le recourant (PV aud. 4, p. 2 R. 5, dernier paragraphe), que celui-ci ayant menti en disant avoir utilisé l'appareil de l'intimé pour appeler un ami (PV aud. 5; P. 34), sa crédibilité paraît sujette à caution, qu'il convient dès lors de mettre l'intimé au bénéfice de ses déclarations sur ce point et de retenir qu'il s'est borné à repousser une attaque de son antagoniste, qui s'en prenait à lui et cherchait à reprendre un téléphone qui ne lui appartenait pas (PV aud. 6, p. 2), que les voies de fait que l'intimé a pu infliger au recourant n'excèdent pas la légitime défense, au sens de l'art. 15 CP, que les moyens de défense employés par le recourant étaient en effet proportionnés aux circonstances (ATF 135 IV 49 c. 3.2), qu'en outre, la condition d'imminence posée par l'art. 15 CP est réalisée (ATF 109 IV 5 c. 3, JT 1984 IV 6), dès lors que l'intimé s'est opposé d'une manière adéquate au recourant qui lui disputait la possession de son bien, que la légitime défense étant un fait justificatif qui ôte à l'acte incriminé son caractère illicite, c'est à juste titre que l'intimé a été libéré de la prévention de voies de fait; attendu que, comme on l'a vu, le témoin [...] a entendu les parties s'insulter (PV aud. 4), que si l'intimé a proféré des injures, c'est parce que le recourant l'avait poussé (PV aud. 6) et qu'il cherchait à lui reprendre son téléphone, qu'outre l'éventualité d'une application de l'art. 177 al. 2 CP, il y a lieu de relever d'emblée qu'il n'a pas été possible d'établir si les termes utilisés par l'intimé constituaient effectivement des injures au sens du droit pénal, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés;
5 - attendu que le recourant reproche à l'intimé de lui avoir déchiré sa veste, que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 116 IV 145 c. 2b), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que l'intimé a volontairement endommagé la veste du recourant au cours de l'empoignade – fût-ce par dol éventuel, que contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'état d'excitation, causé par l'alcool, où se trouvait l'intimé, ne permet pas de présumer une intention de porter atteinte à la propriété d'autrui, que d'après ce qui a été rapporté au témoin [...], la veste du recourant a été déchirée lorsque l'intimé a voulu récupérer son téléphone (PV aud. 4), que c'est à bon droit que le procureur, constatant que la négligence n'était pas punissable, a ordonné le classement de la procédure sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de classement du 25 juin 2012 confirmée, que Me Samuel Pahud n'a droit à aucune indemnité, ayant été désigné, le 5 mars 2012, comme défenseur d'office (art. 132 CPP), non comme conseil juridique gratuit de F.________ (art. 136 CPP), lequel est à la fois prévenu et partie plaignante dans la présente affaire, qu'au demeurant, les conditions auxquelles la loi subordonne la désignation d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante ne sont pas réalisées (art. 136 al. 1 let. b et al. 2 let. c CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 25 juin 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Samuel Pahud, avocat (pour F.), -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :