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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003904-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56, 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre l'ordonnance rendue
le 14 janvier 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant lui refusant
la désignation d'un conseil juridique gratuit, ainsi que sur la demande de
récusation formulée dans son acte de recours (dossier n° PE12.003904-
OJO).
Elle considère :
EN FAIT :
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A.a) Le 1
er
mars 2012, S.________ a déposé plainte pénale contre
la Commune d'Ollon pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 4). Il
est reproché à Q., [...], d'avoir communiqué à l'Office de
l'Assurance chômage la lettre de licenciement avec effet immédiat et pour
justes motifs que la Municipalité d'Ollon avait adressée au plaignant le 19
décembre 2011. Dans cette lettre de licenciement, il est expliqué que "en
ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce procédé
s'apparente à de l'escroquerie".
S. a été licencié avec effet immédiat du Service des
déchets de la voirie à la Commune d'Ollon, du fait qu'il lui était reproché
notamment d'avoir noté des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées.
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Procureur a joint les
causes concernant C.________ et S..
b) En parallèle à la procédure pénale, S. a saisi la
Chambre patrimoniale d'une requête de conciliation afin de réclamer des
indemnités à son ancien employeur à la suite de son licenciement.
c) Dans sa plainte du 1
er
mars 2012, le plaignant a demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A la suite d'un arrêt de la
Chambre des recours pénale du 5 octobre 2012 admettant le recours
contre une ordonnance de non-entrée matière rendue le 9 août 2012
(CREP, 5 octobre 2012/678), le Ministère public a instruit la question de
l'assistance judiciaire (P. 9). Par courrier du 6 décembre 2012, S.________ a
renvoyé le formulaire pour la demande d'assistance judiciaire (P. 11).
B.Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Procureur a refusé
d'octroyer l'assistance judiciaire à S.________ et de lui désigner un conseil
juridique gratuit. Il a considéré que le plaignant n'avait pas chiffré ses
conclusions civiles ni ne les avaient motivées, que les faits ne justifiaient
pas la désignation d'un conseil d'office et que la condition de l'indigence
n'était pas réalisée. Il a rappelé que les conclusions du plaignant ne
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portaient que sur le dommage que lui aurait causé la transmission de la
lettre de licenciement.
C.Par acte du 23 janvier 2013, S.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la récusation du
procureur et à ce que l'ordonnance du 14 janvier 2013 soit réformée en ce
sens que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit soit admise.
EN DROIT :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public –
qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la
décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) –
refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à
la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP;
Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.
b) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance
judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but
précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 17 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 136
CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1
CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des
conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b (art. 122 al. 3 CPP).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions
civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par
écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al.
1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être
présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
c) En l'espèce, S.________ n'a pas formé de prétentions civiles
en rapport avec l'infraction poursuivie. Expressément interpellé par le
Procureur au sujet de la demande d'assistance judiciaire (P. 9), il s'est
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contenté de renvoyer à sa demande en paiement interjetée devant les
tribunaux civils au sujet du dommage causé par le licenciement. Même
dans son recours, le recourant se contente de renvoyer à sa demande
devant la Chambre patrimoniale et ne motive pas ses conclusions civiles
en lien avec l'infraction de calomnie subsidiairement de diffamation. Il ne
précise pas non plus en quoi consisterait son dommage. Force est donc de
constater que le recourant n'a pas de prétentions civiles à faire valoir
devant le juge pénal découlant de l'infraction poursuivie et non de son
licenciement. Or, comme vu ci-dessus, l'assistance judiciaire gratuite ne
peut être accordée à la partie plaignante que si elle fait valoir des
prétentions civiles dans la procédure pénale (Pitteloud, Code de procédure
pénale, 2012, n. 342 ad art. 136 ss CPP; Message du Conseil fédéral du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160; CREP, 10 octobre 2012/727).
d) Faute de conclusions civiles dans la procédure pénale, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il ne soit
nécessaire d'examiner la question de l'indigence, les conditions pour
l'obtention de l'assistance judiciaire étant cumulatives. Au surplus,
contrairement à ce que prétend le recourant, le juge pénal n'est pas lié
par la décision du juge civil; ainsi, le fait que le recourant ait obtenu
l'assistance judiciaire pour la procédure civile ne justifie pas que celle-ci lui
soit accordée devant les autorités pénales.
3.Le recourant a conclu à la récusation du Procureur au motif
que celui-ci ferait preuve de prévention du fait qu'il "n'a pas envie
d'instruire".
a) L'art. 56 CPP énumère divers motifs de récusation aux let. a
à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
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décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF
1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011
c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I
1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 c. 4.2; 131 I
24 c. 1.1).
b) Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles.
c) En l'espèce, le recourant aurait dû présenter sa demande de
récusation auprès du Procureur, direction de la procédure, qui l'aurait
ensuite soumise à la Cour de céans s'il s'opposait à la demande de
récusation (art. 59 al. 1 let. b CPP). Cela étant, le recourant n'avance
aucun grief laissant apparaître une quelconque prévention de la part du
Procureur. Le recourant n'explique pas en quoi le Procureur n'instruirait
pas l'affaire avec la diligence requise. La demande de récusation laisse
plutôt penser que la requête a été formulée uniquement parce que le
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procureur ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire, ce qui ne constitue
évidemment pas un motif de récusation.
La demande de récusation, dans la mesure où elle est
recevable, est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée.