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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003890-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.003890-XCR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'acte du 2 avril 2012, par lequel le procureur a requis la
mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de dix jours,
vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________
pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril
2012,
vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par le prénommé contre
cette décision,
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vu l'avis du 12 avril 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale a invité le Ministère public et la Présidente du Tribunal des mesures
de contrainte a déposer d'éventuelles déterminations,
vu la lettre du12 avril 2012, par laquelle le procureur a indiqué
qu'il n'entendait pas déposer de déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 17 avril 2012, le procureur a ordonné la
relaxation de G.________ pour le lendemain 18 avril 2012, pour qu'il soit
transféré dans le canton de Nidwald, en vue d'un refoulement
administratif,
qu'informé de cette circonstance, le conseil du prénommé a,
par télécopie du 18 avril 2012, constaté que le recours était devenu sans
objet, même si l'examen de la question de la légalité de sa détention
pouvait garder une certaine pertinence, et ne s'est pas opposé à ce que la
cause soit rayée du rôle,
que l'on peut déduire de ce précède que l'avocat de G.________
entend retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que, selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire
son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais
de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler
succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 18 avril
2012,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 540 fr.,
plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de
l'Etat.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :