351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE12.003890-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.003890-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'acte du 2 avril 2012, par lequel le procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de dix jours, vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2012, vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par le prénommé contre cette décision,
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 18 avril 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :