351 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE12.003886-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.003886-NKS, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte d'W., vu l'ordonnance du 7 juin 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour abus de confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 16 juin 2012 par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0];) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
2 - par acte adressé au Ministère public, qui a d'office transmis l’écrit à l’autorité compétente selon l'art. 91 al. 4 CPP, qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu en l'espèce que la recourante W.________ a déposé plainte contre l'intimé C.________ le 31 janvier/1 er février 2012 (P. 4 et 5), qu'elle a complété sa plainte par écriture du 12 mars 2012 (P. 6), qu'entendue le 1 er février 2012 par la police, elle a fait état d'un différend d'ordre commercial l'opposant au prévenu (PV aud. 1, p. 2), qu'elle a exposé avoir pris contact avec lui durant l'été 2011 en vue d'exploiter au moins un commerce sous une franchise dont il se disait titulaire (PV aud. 1, p. 2), que C.________ a en effet développé un concept intitulé [...] de [...], sous la forme de [...], dont il a, selon la plaignante, prétendu avoir le monopole pour la Suisse (PV aud. 1, p. 2), qu'elle a exposé avoir signé avec le prévenu le 19 juillet 2011 "(...) un contrat pour l'achat de 7 [...] qui (lui) garantissaient (sic) la franchise pour la Riviera, le Gros-de-Vaud, la Veveyse et le Chablais" (PV aud. 1, p. 2), qu'en réalité, l'exclusivité lui était initialement garantie pour le Chablais vaudois, la Veveyse, le Gros-de-Vaud et le canton de Neuchâtel (PV aud. 1, contrat en annexe), que la franchise exclusive sur ce dernier territoire a été remplacée par une prérogative similaire portant sur la Riviera vaudoise par avenant du 26 septembre 2011, ce pour deux [...], à ouvrir à Vevey et à Montreux-Est, qu'elle lui a versé le jour même un montant de 33'617 fr. représentant la moitié de la somme convenue pour l'acquisition des
3 - franchises pour les sept établissements qui lui avaient initialement été dévolus (PV aud. 1, p. 2), qu'elle lui a par la suite payé 4'370 fr. représentant le prix du matériel commandé (PV aud. 1, p. 2), ainsi que 9'600 fr. "(...) correspondant au solde des franchises de la Riviera" (PV aud. 1, p. 3), soit la moitié du total des deux franchises en question, qu'elle lui reprochait d'abord de l'avoir mise sous pression pour qu'elle conclue le contrat (PV aud. 1, p. 2), qu'elle lui imputait ensuite à faute de lui avoir délibérément dissimulé que le produit utilisé pour le [...] qu'il distribuait sous le concept [...] n'avait pas obtenu l'aval de l'Office fédéral de la santé publique (PV aud. 1, p. 3), qu'elle a exposé avoir été saisie de doutes après la signature du contrat quant à la qualité sanitaire des produits et services offerts à la clientèle (PV aud. 1, pp. 2 et 3), qu'elle s'est ainsi, selon elle, départie du contrat par appel téléphonique courant août 2011, en se prévalant des motifs ci-dessus, sans qu'elle ait même cherché des locaux pour les commerces (PV aud. 1, p. 3), que la plaignante faisait enfin grief au prévenu de ne pas lui avoir restitué la somme versée après qu'elle l'eut informée de sa volonté de se départir du contrat (PV aud. 1, p. 3), que le contrat et ses avenants ont été produits par la plaignante (PV 1, annexes), qu'entendu le 22 février 2012 par la police à la réquisition du Procureur, le prévenu a admis être titulaire de la franchise [...], à tout le moins de fait (PV aud. 2, p. 2), qu'il a précisé qu'entre 15 et 20 commerces sous franchise sont actuellement en activité en Suisse à cette enseigne (PV aud. 2, p. 3), qu'il a reconnu avoir été en relation d'affaires avec la plaignante, laquelle souhaitait acquérir une concession exclusive sous franchise pour diverses régions (PV aud. 2, pp. 3 ss), qu'il a précisé qu'"elle (lui avait) également versé, en cash, le 50 % des franchises qu'elle avait acquises" et que l'argent versé avait servi à payer les fournisseurs (PV aud. 2, p. 3 in fine),
4 - qu'il a indiqué qu'il avait livré "(...) les deux premiers services à domicile, comme désiré par Mme W.________" et que sa cocontractante avait signé le bulletin de livraison (PV aud. 2, p. 4), dont il a produit une copie (PV aud. 2, annexe), qu'en revanche, il a précisé qu'"(...) elle n'(avait) pas reçu de matériel pour les bars à sourire", mais que c'était "(...) elle qui ne voulait pas" (PV aud. 2, p. 4), qu'il a précisé que "(...) les franchises sur les régions réservées à (la plaignante) n'avaient pas été exploitées", à telle enseigne qu'il avait perdu de l'argent (PV aud. 2, p. 5), que le prévenu a toutefois nié avoir exercé la moindre pression sur la plaignante (PV aud. 2, p. 4, 2 e par.), qu'il a ajouté qu'il l'avait même mise en garde quant à l'ampleur de la convention qu'elle voulait conclure, lui disant que "(...) 7 [...], ça faisait beaucoup" (PV aud. 2, p. 4, 2 e par.), qu'il a précisé que c'était bien plutôt "(...) elle qui (lui avait) imposé ce qu'elle voulait" et qu'elle ne lui avait "jamais écrit pour annuler son contrat" (PV aud. 2, p. 4), qu'il a relevé que, contrairement aux dires de la plaignante, le produit sous franchise peut être diffusé sans l'autorisation préalable de l'Office fédéral de la santé publique (PV aud. 2, p. 4), ce que confirme le rapport de police (P. 5, p. 3), que le prévenu a enfin ajouté qu'il était "(...) prêt à lui (la plaignante, réd.) livrer tout ce qu'il faut dans les 48 heures" (PV aud. 2, p. 4 in fine) et qu'il souhaitait trouver un arrangement avec elle "en vue de lui rembourser une partie de ce qu'elle réclame" (PV aud. 2, p. 5), que le Procureur a d'abord retenu que l'enquête n'avait pas pu établir que le prévenu eut fait pression sur la plaignante pour qu'elle conclue l'affaire, qu'il a ensuite relevé que, contrairement à ce que faisait valoir la plaignante, le produit diffusé par le prévenu sous la forme de franchises ne nécessitait pas l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique, que le magistrat a ajouté que le prévenu s'était déclaré disposé à fournir le matériel à la plaignante en cas de reprise d'activité par
5 - sa cocontractante, respectivement à lui rembourser une partie de l'investissement effectué, que le Procureur a dès lors considéré que la réclamation de la plaignante à l'égard du prévenu tendant au remboursement d'un montant total de 47'587 fr. en capital relevait exclusivement d'un litige civil; attendu que la question à trancher dans la présente procédure est celle de savoir si un abus de confiance, cas échéant une autre infraction pénale, est établi au préjudice de la recourante dans une mesure suffisante pour renvoyer l'intimé devant le juge du fond, que l'infraction d'abus de confiance, réprimée par l'art. 138 CP, présuppose que l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se soit approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, respectivement qu'il ait, sans droit, employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, qu'aucune chose mobilière ou valeurs patrimoniales n'ont toutefois été confiées à l'intimé par la recourante, que le premier élément constitutif objectif de l'abus de confiance fait donc défaut, que l'infraction d'escroquerie, réprimée par l'art. 146 CP, présuppose que l'auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ait astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’ait astucieusement confortée dans son erreur et ait de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, que les rapports contractuels entre parties ont été noués à l'initiative de la plaignante, que le contrat du 19 juillet 2011 et son avenant, produits par la plaignante, régissent de manière précise les relations commerciales des parties, qu'ils ne comportent pas de clause léonine, du moins jusqu'à procéder d'un dessein dolosif au sens pénal, qu'ils n'étaient donc pas de nature à induire la signataire en erreur quant à la portée de ses engagements,
6 - que le prévenu n'a, tant avant qu'après la signature de la convention, eu aucun comportement tendant à susciter une telle erreur dans le chef de la plaignante, notamment en faisant pression sur elle, qu'en particulier, c'est à tort que la recourante lui reproche de lui avoir dissimulé l'exigence de l'autorisation administrative de l'Office fédéral de la santé publique, que l'intimé l'avait même mise en garde quant à l'ampleur de la convention qu'elle voulait conclure, qu'on ne décèle ainsi nulle astuce dans le cas particulier, qu'un élément constitutif de l'escroquerie fait donc également défaut, que l'infraction d'usure, réprimée par l'art. 157 CP, présuppose que l'auteur exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (ch. 1, 1 er par.), que le montant stipulé et ses accessoires apparaissent courants pour un contrat de franchise de cette nature en l'état actuel du marché, que les marchandises commandées ont été livrées par l'intimé, que, pour sa part, la plaignante n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'ouvrir trois [...] sur la Riviera, qu'il n'y a donc pas de disproportion économique manifeste entre prestation et contre-prestation, qu'elles aient été versées ou seulement stipulées, que la recourante, née en 1956, francophone, n'apparaît au surplus affectée ni de gêne, ni de dépendance, notamment envers l'intimé, pas plus qu'elle ne présente d’inexpérience ou de faiblesse dans sa capacité de jugement, qu'enfin, aucune mesure d'instruction n'est susceptible d'élucider plus avant la situation de fait, qu'il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimé devant l'autorité de jugement aboutirait certainement à sa libération,
7 - que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étaient réunies, même s'il aurait tout aussi bien pu rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in initio CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W., -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :