Retrait du recours pénal et répartition des frais

CREP pe12-003864-189/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 avr. 2012Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre le refus du procureur d’ordonner des mesures urgentes de séquestre dans une enquête pénale dirigée contre C.________. Avant que la chambre ne statue sur le fond, J.________ a retiré son recours par lettre du 27 April 2012. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et condamné J.________ à payer l’émolument de recours de CHF 220. Le sort des frais de première instance a été laissé à la décision du ministère public.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours pénal et frais: lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et raye la cause du rôle. La partie qui retire son recours est réputée succomber et supporte les frais de la procédure de recours, y compris l’émolument judiciaire; la répartition des frais de première instance demeure du ressort de l’autorité compétente pour cette étape.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE12.003864-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 avril 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun


Art. 263 al. 1 let. c, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.003864-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour appropriation illégitime et escroquerie sur plainte de J., vu la demande adressée par J. au procureur de procéder en urgence aux séquestres des comptes de C., de G. ainsi que des comptes personnels de A.X.________ et B.X., vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel le procureur a informé J. qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête de séquestre, vu le recours interjeté le 17 avril 2012 par J.________ contre cette décision, requérant à titre de mesures provisionnelles le séquestre des comptes avec effet immédiat,

  • 2 - vu la décision du 18 avril 2012 par laquelle le Président de la Chambre des recours en matière pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 27 avril 2012 J.________ a déclaré retirer son recours contre le refus de séquestre, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), que le sort des frais de première instance sera réglé par le Ministère public. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour J.), -C.________, -Ministère public central,

  • 3 - et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcostsseizurecriminal procedurestriking outinterim measures

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant declared withdrawal of the appeal, there was no longer a live dispute for the chamber to decide.

The appeal costs, consisting of a court fee of CHF 220, were charged to the appellant.

Under Art. 428 para. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have lost and must bear the costs.

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