351 TRIBUNAL CANTONAL 714 PE12.003847-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.T.________ dans le cadre de l'enquête n° PE12.003847-JON. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par courrier du 26 juillet 2012, adressé au Tribunal cantonal (P. 12) et ayant comme en-tête le mot "recours", A.T.________ a exposé qu'il souhaitait se débarrasser de "toutes ces accusations" dans le cadre du "procès de sa femme", au motif que cette dernière n'avait pas d'arguments. L'intéressé ne mentionnait toutefois pas la décision contre
2 - laquelle il entendait recourir, la seule indication étant, selon l'en-tête du courrier, que sa demande concernait l'enquête PE12.003847-JON. Selon le dossier d'instruction, cette procédure a été suspendue pour une durée de six mois par décision du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 16 juillet 2012. b) Constatant que le courrier de A.T.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par pli recommandé du 31 juillet 2012 – un délai au 13 août 2012 pour communiquer la décision contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP), faute de quoi la Chambre des recours pénale n'entrerait pas en matière (P. 13). c) Dans un second courrier, daté du 13 août 2012 et remis à la Poste le 14 août 2012 (P. 14), A.T.________ ne donne aucune indication complémentaire concernant la décision qu'il entend contester et il se contente de déclarer qu'il veut "juste [se] libérer en raison de[s] allégations [de sa femme] selon lesquelles elle [lui] a dit qu'elle tire tout cela". E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
3 - au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.Dans son acte du 26 juillet 2012, A.T.________ n'indiquait pas la décision contre laquelle il entendait recourir et il n'a pas complété son recours sur ce point ni motivé celui-ci selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet. Aussi, à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, doit-on constater que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est exécutoire.
4 - Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :