La victime doit être interrogée sur ses prétentions civiles avant le refus de l’assistance judiciaire

CREP pe12-003762-604/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 sept. 2012Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire pénale portant sur des violences présumées commises par son mari, A.I.________ a recouru contre le refus du ministère public de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique. La chambre cantonale de recours pénale a considéré qu’une partie plaignante ne peut demander l’assistance judiciaire que pour faire valoir des prétentions civiles, mais que l’autorité doit d’abord clarifier si la victime entend se constituer partie civile. Le ministère public ayant rejeté la requête sans procéder à cette vérification, le refus a été annulé et le dossier renvoyé pour nouvelle décision sur l’indigence et les chances de succès de l’action civile. Le recours a été admis, les frais ont été laissés à la charge de l’État et A.I.________ a reçu une indemnité de CHF 300.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPP; l’assistance judiciaire de la partie plaignante n’est accordée que pour permettre de faire valoir des prétentions civiles, sous réserve de l’indigence et de chances de succès non vouées à l’échec; toutefois, avant de rejeter une requête au motif qu’aucune prétention civile n’a été formulée, l’autorité pénale doit informer ou interroger la victime et lui permettre de clarifier sa position procédurale (consid. 3). Une plainte pénale confère uniquement la qualité de partie plaignante; la qualité de partie civile requiert une déclaration expresse au sens de l’Art. 119 para. 2 let. b CPP. Lorsque la partie plaignante indique vouloir faire valoir des prétentions civiles en appel, un refus rendu sans clarification préalable doit être annulé et la cause renvoyée pour réexamen des conditions légales (consid. 4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 604 PE12.003762-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 septembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.003762-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte de A.I., vu la décision du 9 août 2012 par laquelle la Procureure a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.I., vu le recours interjeté le 23 août 2012 par A.I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.I.________ a déposé plainte pénale les 24 février et 1 er mars 2012 contre B.I., son époux, à la suite de violences dont elle aurait été victime (P. 4/1 et 6), qu'il est reproché à B.I. d'avoir, le 24 février 2012, donné plusieurs coups de poing à A.I., de l'avoir serrée au cou et menacée de mort, qu'il est également mis en cause pour avoir séjourné illégalement en Suisse; attendu que, par courrier du 6 août 2012, A.I. a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que Me Inès Feldmann lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit (P. 31), qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir une situation financière extrêmement précaire, que, par décision du 9 août 2012, la Procureure a refusé de donner suite à cette requête au motif que la plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles, sans toutefois examiner la condition de l'indigence de la plaignante et celle de savoir si l'action civile paraissait vouée à l'échec, que A.I.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à la réforme de la décision du 9 août 2012 en ce sens que Me Inès Feldmann est désignée d'office pour assurer sa défense avec effet au 13 mars 2012, qu'un délai au 17 septembre 2012 a été fixé au Ministère public pour se déterminer sur le recours;

  • 3 - attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que, selon le texte de l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 17 ss ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss., spéc. p. 1160), qu'il s'ensuit que seul celui qui a acquis le statut de partie plaignante en qualité de demandeur au civil (cf. art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. b CPP) peut demander à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 136 al. 1 CPP (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 118 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 20 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 136 CPP), qu'ainsi le statut de partie plaignante résulte d'un choix que l'intéressé doit formuler en déclarant expressément, conformément à l'art. 118 al. 1 CPP, vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au civil ou au pénal (Jeandin/Matz, op. cit., n. 3 ad art. 118 CPP), qu'en vertu de l'art. 118 al. 2 CPP, le dépôt d'une plainte pénale vaut constitution de partie plaignante en qualité de demandeur au pénal uniquement,

  • 4 - que s'il veut également agir comme demandeur au civil, l'auteur de la plainte pénale doit le préciser conformément à l'art. 119 al. 2 let. b CPP, ce qu'il peut faire soit au moment du dépôt de la plainte soit ultérieurement (Jeandin/Matz, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP), que, cela étant, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient à la police, au ministère public ou aux juridictions pénales d'informer la partie plaignante sur le contenu de ses droits, lequel comprend le droit à l'assistance judiciaire (cf. JT 2011 IV 120 c. 2.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 26 ss ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP), qu'en outre, l'autorité pénale doit garantir aux victimes LAVI les droits de la personnalité à tous les stades de la procédure (art. 116 al. 1 et 152 al. 1 CPP), qu'il lui incombe d'interpeller ou d'aviser au préalable la victime avant de refuser l'assistance judiciaire en raison de l'absence de demande au civil, qu'en l'espèce, la recourante, victime LAVI (P. 5 et 7), n'a pas précisé dans sa plainte, ni ultérieurement, si elle entendait participer à la procédure comme demanderesse au civil, qu'ainsi, la procureure, avant de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, aurait dû interpeller la partie plaignante sur d'éventuelles conclusions civiles, que dans son recours, A.I.________ a indiqué vouloir prendre des conclusions civiles contre son époux dès que l'état du dossier le permettrait, qu'elle indique donc expressément qu'elle agit en qualité de demanderesse au pénal et au civil, qu'en conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Procureure pour qu'elle examine si les conditions posées par l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP, soit l'indigence de la plaignante et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec, sont réalisées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée,

  • 5 - que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, qu'en l'état, il n'y pas lieu de désigner Me Inès Feldmann en qualité de conseil d'office de A.I., que, cela étant, la recourante, ayant obtenu gain de cause, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, qu'au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens, par 300 fr., à la recourante (cf. ATF 137 IV 118 c. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 9 août 2012. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Dit qu'un montant de 300 fr. (trois cent francs) est alloué à A.I. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat, la désignation de Me Inès Feldmann en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours n'ayant ainsi plus d'objet.

  • 6 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Inès Feldmann, avocate (pour A.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was admissible because it was filed in time against a prosecutor’s decision by a complainant entitled to appeal.

A refusal of legal aid may be challenged under Arts. 393 ff. CCP; the complainant had standing and respected the statutory deadline.

No. Before refusing on that ground, the authority had to ask or warn the victim about possible civil claims.

Under Art. 136 CCP, legal aid for the complainant serves to assert civil claims; however, authorities must inform and protect victims and cannot simply deny aid without first clarifying whether the complainant wishes to act as civil plaintiff.

The refusal had to be annulled and the file remanded for a new decision assessing indigence and the prospects of the civil claim.

Because the prosecutor failed to examine the statutory conditions under Art. 136 para. 1 CCP, the matter had to be sent back for reconsideration.

Appeal costs were borne by the State, and the request to appoint Me Inès Feldmann for the appeal became moot.

The appellant prevailed; therefore she was entitled to costs, while no appointment was needed at that stage.

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