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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003762-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 55a CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2014 par
A.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE12.003762-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre B.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise
en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
Il lui est également reproché d’avoir, le 24 février 2012, donné
plusieurs coups de poing à A.E., son épouse, de l’avoir serrée au
cou et menacée de mort. Cette dernière a déposé plainte le même jour (P.
4).
Par ordonnance du 20 décembre 2012, la procureure a
suspendu provisoirement la procédure pénale dirigée contre B.E.
pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées
notamment en application de l’art. 55a CP jusqu’au 27 juin 2013.
Par courrier du 28 juin 2013, A.E.________ a requis du Ministère
public une prolongation du délai de suspension au 30 juin 2014 (P. 54).
Le 1
er
juillet 2013, la procureure a prolongé ce délai jusqu’au
1
er
janvier 2014 (P. 55).
Par lettre du 2 janvier 2014 adressée au Ministère public,
A.E.________ a invoqué la survenance de faits nouveaux et a demandé la
fixation d’une audience au cours de laquelle elle prendrait position sur « le
suivi de l’action pénale ».
Par courrier du 14 janvier 2014, la procureure a refusé
d’accorder une nouvelle suspension au sens de l’art. 55a CP. Elle a imparti
à la recourante un délai au 22 janvier 2014 pour lui indiquer si son courrier
du 2 janvier constituait une demande de révocation de la suspension.
En date du 15 janvier 2014, A.E.________ a déposé un
complément de plainte contre B.E.________ pour avoir détourné son
courrier et réitéré ses menaces de mort (P. 58/1).
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3 -
Par courrier du 20 janvier 2014, la plaignante a requis du
Ministère public la révocation de la suspension de la procédure pénale (P.
59).
Le 16 février 2014, A.E.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre son époux pour l’avoir frappée et menacée dans la nuit du
15 au 16 février 2014 (P. 64).
Lors de son audition du 12 mars 2014, A.E.________ a
également reproché à B.E.________ d’avoir, en novembre 2013, apposé un
coussin sur son visage (PV aud. 3, lignes 36-43).
B.a) Par ordonnance du 12 septembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 15 septembre suivant, le Ministère public a
notamment ordonné le classement de la procédure pénale contre
B.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de
la vie d’autrui, menaces qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la
cause principale (II).
b) Par ordonnance pénale du 23 septembre 2014, le Ministère
public a constaté que B.E.________ s’était rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, dans la nuit du 15 au 16 février 2014, et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
C.a) Par acte du 3 octobre 2014, A.E.________ a recouru, par
l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, contre l’ordonnance de classement
du 12 septembre 2014 en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public afin que l’instruction se poursuive.
b) Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, B.E.,
par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu avec suite de frais
et dépens au rejet du recours formé par A.E..
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4 -
Par courrier du 6 janvier suivant, le défenseur d’office de
B.E.________ a déposé sa liste d’opérations effectuées dans le cadre de la
procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-
dessous (c. 3.1).
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1S’agissant du classement prononcé pour l’infraction de séjour
illégal, la recourante n’a, à juste titre, développé aucun moyen dans son
recours à ce sujet.
En effet, les infractions visées par la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) protègent les seuls intérêts publics en relation
avec l’objet de cette loi, la réglementation des conditions de séjour en
Suisse des étrangers, en particulier (art. 1 LEtr) (TF 6B_260/2013 du 12
mars 2013 c. 2). Cela exclut ainsi que la recourante puisse se prévaloir de
ces intérêts, celle-ci n’ayant pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) et
donc pas non plus la qualité pour recourir sur ce point (CREP 12 février
2014/75 et les références citées).
3.2 En ce qui concerne le classement prononcé pour les faits
survenus le 24 février 2012 en raison de la non-révocation de la
suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP, la recourante affirme
avoir révoqué ladite suspension par courrier du 20 janvier 2014.
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L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al.
2, let. b, b
bis
et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art.
181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la
procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que
l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce (let. a, ch. 1) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des
droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la
proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime
ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal
révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la
suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le
ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure
(art. 55a al. 3 CP).
Le délai de six mois prévu à l’art. 55a CP est un délai légal, qui
à ce titre ne peut pas être prolongé conformément à l’art. 89 al. 1 CPP
(Riedo/Allemann, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 186 ad art. 55a CP). La procureure ne
pouvait donc pas prolonger le délai de suspension initial de six mois.
Il s’agit donc d’examiner si la recourante a révoqué son accord
dans le délai initial de six mois. La décision de suspension date du 20
décembre 2012. Sans doute pour tenir compte du délai de notification, la
procureure a toutefois précisé, dans sa décision, que la cause était
suspendue jusqu’au 27 juin 2013. La demande de révocation de la
suspension formellement déposée le 20 janvier 2014 est ainsi
manifestement tardive. A supposer que l’on puisse interpréter le courrier
du 28 juin 2013 comme une demande de révocation, il faudrait constater
qu’il a lui aussi été adressé au Ministère public après l’échéance du délai
de suspension. A ce stade, une révocation n’était donc plus possible et le
classement s’imposait.
3.3S’agissant des menaces de mort dénoncées par la recourante
dans sa plainte des 15 janvier et 16 février 2014, B.E.________ les conteste
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(PV aud. 2, lignes 95 à 98 ; PV aud. 4, lignes 39 à 44). Aucun élément
objectif ne vient en outre étayer les accusations de la recourante. Cette
dernière ne propose par ailleurs pas de mesures d’instruction susceptibles
d’étayer ses accusations. Le classement doit ainsi être confirmé sur ce
point.
3.4Quant aux accusations selon lesquelles B.E.________ aurait
apposé un coussin sur le visage de A.E.________ en novembre 2013, le
prévenu les conteste (PV aud. 4, lignes 34 à 37). Une fois encore, aucun
élément probant tel qu’un rapport d’intervention de police ou un certificat
médical concernant ces faits ne figure au dossier. La recourante n’a pas
non plus suggéré de mesures d’instruction susceptibles d’étayer ces
accusations. Le classement doit, sur ce point également, être confirmé.
3.5Pour ce qui est enfin du complément de plainte déposé contre
le prévenu pour avoir détourné et ouvert le courrier destiné à la
recourante, cette dernière n’a développé aucun moyen sur ces faits. Le
classement peut dès lors être confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable (cf. c. 3.1 supra), sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite, fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.20, soit
au total 583 fr. 20, et des frais imputables à la défense d’office du
prévenu, fixés également à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – ne peuvent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être
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provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario
Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 12 septembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.E.________
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.E.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
A.E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), et celle allouée au défenseur d’office de
B.E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
VI. A.E.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais et
indemnités arrêtés sous chiffre V ci-dessus dès que sa
situation financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Inès Feldmann, avocate (pour A.E.________),
-
Mme Ana Rita Perez, avocate (pour B.E.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1