351 TRIBUNAL CANTONAL 761 PE12.003746-DMT L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2012
Juge : Mme B Y R D E Greffier :M. Ritter
Art. 319 al. 1 let. d, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE12.003746-DMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour voies de fait et injures, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre K. pour voies de fait et injures (I) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de la prévenue (II), vu le recours interjeté le 24 octobre 2012 par K.________ contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, déposé en temps utile contre une décision du Ministère public, par la prévenue qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 385, 393 al. 1 et 396 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP; RS 312.0), que, portant sur des conséquences économiques d’une décision pour un montant litigieux n’excédant pas 5'000 fr., il est de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; art. 13 al. 2 de la Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01); attendu que l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que le prévenu doit avoir adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais sous l’angle civil, c’est-à-dire avoir violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 426, p. 823; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426, p. 1857; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 426, pp. 2809 s.), que, selon le principe de causalité des frais, ce comportement doit être à l’origine des frais en cause (Chapuis, ibidem; Domeisen, op. cit., n. 32 ad art. 426, p. 2811); attendu que K.________ déclare dans son recours ne contester que le point II de l’ordonnance de classement mettant à sa charge les frais de justice, par 1'200 fr., qu’elle fait valoir que, ne bénéficiant que du revenu de réinsertion et ayant deux enfants à charge, elle ne sera pas en mesure de payer ce montant, que ce motif, qui ne porte pas sur le bien-fondé de la décision, mais son exécutabilité, n’est pas de nature à remettre celle-ci en cause,
3 - que, par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir un des motifs de recours de l’art. 393 al. 2 CPP, que, par surabondance, la décision est bien fondée, qu’en effet, même si la recourante l’a contesté durant l’enquête, il ressort des déclarations de l’enseignante [...] – dont rien ne permet de douter de la véracité - que, le 22 novembre 2011, la recourante est arrivée dans sa classe très énervée, s’en est pris verbalement à Z., élève né le 15 juillet 1999, en le traitant notamment de crétin (PVA no 6, R 5, p. 2; P 5, p. 7), que, comme celui-ci lui a tenu tête et lui a répondu qu’il parlait plusieurs langues, était plus intelligent que son fils et qu’elle n’avait pas le droit d’être dans cette classe, la recourante est devenue hystérique et s’est approchée de l’enfant pour le gifler (ibidem), que celui-ci a esquivé, tout en lui disant qu’elle n’avait pas le droit de le frapper (ibidem), que les élèves ont tous été très choqués du comportement de la recourante (ibidem), que l’enseignante a en outre déclaré que certains élèves lui avaient rapporté que la recourante avait tiré les cheveux d’Henrique Dos Santos quand celui-ci se trouvait dans la cour de récréation (ibid.), que, même si Z. s’en était pris la veille à K.________, fils de la recourante âgé de 11 ans, ces faits ne justifiaient pas les actes précités, qui s’apparentent à des actes de justice privée, que ces actes contreviennent à la loi civile et sont fautifs, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, qu’ils ont entraîné le dépôt de la plainte et, par voie de conséquence, les mesures d’instruction qui ont été menées, que c’est donc à bon droit que les frais de justice ont été mis à la charge de la recourante; attendu que la recourante ne fait pas valoir que le tarif aurait été mal appliqué, que tel n’est du reste pas le cas en l’espèce, du moins pas à son détriment, qu’en effet, l’émolument – de 75 fr. la page – est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des
4 - décisions et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 du Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3), que, toutefois, le nombre de pages ascende à 29 (25 pages d’auditions, 2 pages de procès-verbal des opérations et 2 pages de décision), ce qui signifie que l’émolument aurait pu être fixé à 2'175 francs (29 x 75 fr.); attendu que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le chiffre II de l'ordonnance du 8 octobre 2012. III. Dit que celle-ci est maintenue pour le surplus. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. V. Déclare la présente ordonnance exécutoire. La juge : Le greffier :
5 - Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Z., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :