351 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE12.003722-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 30 al. 3 CP; 310 CPP Vu la plainte déposée le 26 février 2012 par S.________ contre O.________ pour lésions corporelles, vols et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 16 mars 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.003722-JPC), vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par S.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 14 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 16 mars 2012 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour,
2 - qu'elle a été approuvée le 19 mars 2012 et envoyée pour notification à S.________ le 23 mars 2012 (cf. enveloppe ayant contenu la décision, P. 6/2), que S.________ indique que l'ordonnance précitée ne lui a été notifiée au plus tôt que le 27 mars 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre vu ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité, que le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP), arrivant à échéance le vendredi 6 avril 2012 (vendredi saint), il est reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 10 avril 2012, que déposé le 10 avril 2012, le recours est donc interjeté dans le délai légal, qu'en vertu de l'art. 30 al. 3 CP, le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement, que le droit de plainte du mineur ou de l'interdit capable de discernement est un droit de plainte indépendant de celui de son représentant légal (Stoll, in: Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 39 ad art. 30 CP), qu'est capable de discernement, au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (cf. art. 16 CC), que l'article 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 c. 4.3.2 et les références citées), que la capacité de discernement est généralement présumée, la personne prétendant qu'elle fait défaut devant le prouver (ATF 134 II 235 c. 4.3.3), qu'en l'espèce, S.________ est sous tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC, que toutefois, aucun élément au dossier ne permet à première vue de considérer qu'il ne dispose pas de la capacité de discernement, que dès lors, la plainte du 26 février 2012 a été valablement déposée,
3 - qu'il convient encore de déterminer si S.________ pouvait donner procuration à un avocat et le charger de la défense de ses intérêts dans le cadre du procès pénal et si ce dernier avait qualité pour interjeter recours auprès de la cour de céans contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur, qu'en déposant personnellement plainte, S.________ a exercé un droit strictement personnel (cf. art. 19 al. 2 CC), que ce droit implique nécessairement celui de donner mandat, sans quoi, s'agissant de la conduite d'un procès pénal, il serait vidé de toute substance (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5), qu'ainsi, S., dans la mesure où il est capable de discernement, a valablement chargé l'avocat Aba Neeman de le défendre et notamment d'interjeter un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, qu'au vu de ce qui précède, le recours déposé par S., par l'intermédiaire de son avocat, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2012 est recevable; attendu que le 26 février 2012, S.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O., qu'à l'appui de sa plainte, il a fait parvenir plusieurs pièces dont diverses correspondances adressées aux autorités de poursuite pénale valaisanne (P. 4/2), qu'il ressort de ces pièces que S. a déposé une plainte similaire le 13 février 2012 auprès du Ministère public du Bas-Valais, lequel avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière en considérant qu'il était incompétent à raison du lieu, que dans le cadre de sa plainte, S.________ dit avoir subi des lésions corporelles de la part d'O.________ qui aurait jeté une armoire sur lui, qu'il fait valoir également qu'il aurait été victime de vols et de dommages à la propriété en relation avec du mobilier lui appartenant et qui était entreposé à [...], que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur ladite plainte,
4 - qu'il a retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que, pour l'essentiel, les faits décrits dans les divers courriers qui lui étaient parvenus à l'appui de la plainte avaient fait l'objet de décisions de non- entrée en matière du Ministère public du Bas-Valais, qu'il a également considéré que la matérialité des faits dont se plaignait S.________ n'avait pas clairement été établie par ce dernier, que S.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'il est nécessaire qu'il apparaisse d'emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu'il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, qu'en outre, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, que finalement, en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, les deux décisions de non-entrée en matière rendues par le Ministère public du Bas-Valais les 21 novembre 2011 et 22
5 - février 2012 sont fondées principalement sur le fait que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, qu'en effet, le Procureur du Ministère public du Bas-Valais a considéré qu'il était incompétent à raison du lieu, puisque les faits objets des plaintes pénales s'étaient déroulés sur territoire vaudois, à [...], que le bien-fondé de telles décisions ne peut être remis en doute, que toutefois, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois ne pouvait s'appuyer sur l'argument de l'incompétence territoriale des autorités pénales valaisannes pour refuser d'entrer en matière sur la plainte, qu'ainsi, il apparaît que les conditions à l'ouverture de l'action pénale étaient remplies, qu'au demeurant, il convient d'examiner si l'un des éléments constitutifs des infractions dont se plaint S.________ fait d'emblée manifestement défaut, qu'à cet égard, le Procureur s'est limité à conclure que la matérialité des faits dont se plaignait S.________ n'était pas clairement établie, que bien que les éléments factuels contenus dans la plainte du 26 février 2012 de S.________ soient quelque peu difficiles à appréhender, il n'empêche que le Procureur aurait dû les examiner plus en détails, qu'en effet, à ce stade, on ne peut pas d'emblée exclure que l'une ou l'autre des infractions reprochées par S.________ puisse avoir eu lieu, que l'audition du tuteur et de S.________, assisté de son avocat, pourrait permettre d'apporter des éléments factuels supplémentaires nécessaires à l'investigation, qu'ainsi, il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et le Procureur ne pouvait valablement renoncer à l'ouverture d'une instruction; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2012 annulée,
6 - que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 26 février 2012 par S., qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête du recourant de lui désigner l'avocat Aba Neeman, d'ores et déjà consulté, pour la procédure au fond, qu'en effet, il appartiendra à S. de requérir l'assistance judiciaire auprès de la direction de la procédure qui statuera aux conditions de l'art. 136 CPP, qu'en ce qui concerne la requête du recourant de lui désigner l'avocat précité comme défenseur d'office pour la procédure de recours, il y a lieu d'y faire droit, que la condition de l'indigence est réalisée bien que, sur la base des pièces produites, il soit difficile d'appréhender totalement la situation économique du recourant, que l'action civile ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, que le concours d'un avocat est nécessaire dans la mesure où le recourant, sous tutelle volontaire, ne paraissait pas à même de faire valoir tout seul tant les arguments de fait que de droit en lien avec la présente procédure de recours, que dès lors, l'avocat Aba Neeman doit être désigné comme conseil d'office de S.________ dans le cadre de la procédure de recours, que sur la base des opérations effectuées, il convient d'arrêter l'indemnité allouée à l'avocat Aba Neeman à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 486 fr., TVA incluse, sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Aba Neeman comme conseil d'office de S.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité allouée au conseil d'office. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de S., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :