351 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE12.003722-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier n° PE12.003722-JPC). Elle considère : E n f a i t : A. Le 13 février 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples, vol et dommages à la propriété.
2 - Le 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour les infractions précitées et a laissé les frais à la charge de l’Etat. B. Par acte du 28 mars 2013, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 3 avril 2013, un délai au 15 avril 2013 a été imparti au prénommé pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrcevable. L’avis du 3 avril 2013 est demeuré sans réponse. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Dans la mesure où, selon ses dires, le recourant a reçu l’ordonnance de classement attaquée le 18 mars 2013 des mains de son avocat, qui n’aurait plus souhaité traiter son dossier, on peut admettre que le recours est déposé en temps utile. b) Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
3 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le recourant n’a soulevé aucun moyen contre l’ordonnance de classement. En particulier, il n’a pas expliqué en quoi les faits nouveaux qu’il invoque et qui seraient inconnus du procureur auraient dû conduire, selon lui, à une autre décision que la décision libératoire querellée. X.________ n'ayant pas complété son mémoire dans le délai imparti à cet effet, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :