351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE12.003671-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 27 février 2012 par R.________ contre T.________ pour soustraction d'une chose mobilière, subsidiairement appropriation illégitime et vol, vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.003671-AUP), vu le recours interjeté le 20 août 2012 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 27 février 2012, R.________ a déposé plainte contre T., qu'il a expliqué avoir conclu une convention avec ce dernier les 9 et 10 novembre 2011 dans le cadre d'un litige civil, que selon cette convention, il devait payer à T. la somme de 7'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention concernant les relations contractuelles qu'il avait eues avec lui, que dans un délai de cinq jours dès paiement du montant en question, T.________ devait lui remettre l'ensemble des éléments référencés en annexe au commandement de payer n° 5964083 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, que R.________ se serait acquitté de la somme de 7'500 fr. en date du 25 novembre 2011, que depuis ce jour, et malgré de nombreux rappels, T.________ n'aurait quant à lui pas exécuté la convention, que selon R., en retenant par-devant lui les éléments référencés précités, T. se serait rendu coupable de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP, subsidiairement d'appropriation illégitime et/ou de vol au sens des art. 137 et 139 CP, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé qu'en tant qu'il portait sur l'exécution d'une convention, le litige qui opposait les parties était de nature purement civile, de sorte que toute condamnation pouvait d'emblée être exclue, que R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que les infractions contre le patrimoine, prévues aux art. 137 à 141 CP, supposent nécessairement que l'ayant droit, en général le propriétaire, ait été dépossédé d'une chose mobilière, soit par un acte de soustraction, soit par un acte d'appropriation, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, en date des 9 et 10 novembre 2011, R.________ et T.________ ont signé une convention (P. 5/7), que cette convention, qui porte sur une transaction pour solde de tout compte et de toute prétention, emporte novation des rapports contractuels précédents, dont on ignore d'ailleurs tout, qu'elle prévoit notamment: "(...) II.
4 - R.________ s'acquittera de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), en faveur de T., sur le compte dont celui-ci voudra bien lui transmettre les coordonnées, au moyen du bulletin de versement y relatif. III. Dans les cinq jours dès paiement de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), T. remettra à R.________, l'ensemble des éléments référencés en annexe du commandement de payer N° 5964083 de l'Office des poursuites du district de Lausanne. (...)", que cette convention s'apparente à un contrat de vente mobilière, soit un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (cf. art. 184 CO), qu'il convient par conséquent d'en appliquer les règles, que la vente mobilière n'emporte pas transfert de la propriété, qu'en effet, l'acheteur acquiert seulement une créance tendant à la livraison et au transfert de la propriété (cf. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, nn. 495 et 563 à 573, pp. 69 et 79 s.), que, dans la mesure où la vente ne produit pas elle-même l'effet promis par le vendeur, soit le transfert de propriété, mais seulement une créance, le recourant ne peut pas être la victime des infractions qu'il énonce, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour R.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :